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01/11/2004 | MALI | N°45

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 45


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°58 bis DU 24 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°45 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Coups et blessures volontaires.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY He

nriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, m...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°58 bis DU 24 NOVEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°45 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Coups et blessures volontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ae A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ministère Public et Af Ab X, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ac Ad B;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 24 novembre 2003 sous le numéro 58 bis au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par le sieur Ae A agissant en son propre compte contre l'arrêt n°150 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le mémorant n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 29 septembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare Ae A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET OTN SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;45 ?
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