COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°58 bis DU 24 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°45 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Coups et blessures volontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ae A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ministère Public et Af Ab X, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ac Ad B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 24 novembre 2003 sous le numéro 58 bis au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par le sieur Ae A agissant en son propre compte contre l'arrêt n°150 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le mémorant n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 29 septembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ae A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET OTN SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.