COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°13 DU 26 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°46 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE:atteinte aux biens publics.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Seydou MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la C.M.D.T., d'une part;
CONTRE: Ac Aa A et autre ayant pour conseil Maître Isaac DIALLO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Ab Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°13 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 26 novembre 2002, Maître Seydou MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CMDT, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°298 du 26 novembre 2002 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bamako dans l'affaire CMDT et Ministère Public contre Ac Aa A et un autre inculpé d'atteinte aux biens publics;
La CMDT, demanderesse au pourvoi est un service relevant du domaine de l'Etat et dont les biens relèvent le caractère de deniers publics, est dispensée du paiement de la consignation. Elle a cependant produit mémoire ampliatif;
Son pourvoi est donc recevable en la forme;
AU FOND:
La demanderesse présente à l'appui de la requête un moyen unique de cassation basée sur la violation de la loi par fausse interprétation de l'article 190 du Code de Procédure Pénale:
En ce que l'arrêt querellé a «déclaré les appels irrecevables»;
Que l'arrêt est ainsi fondé « considérant que l'ordonnance querellée a été rendue le 25 septembre 2000, et notifié à la partie civile le 31 octobre 2000»;
Considérant que son appel enregistré le 07 novembre 2000 est manifestement irrecevable au regard de l'article 190 du Code de Procédure Pénale, la correspondance datée du 1er novembre 2000 ne pouvant faire foi faute de cachet de la poste..»;
Attendu que l'article 190 du Code de Procédure Pénale est ainsi conçu « l'appel devra être formé par déclaration au greffe du Tribunal dans un délai de 3 jours qui courra contre le Procureur de la République à compter du jour de l'ordonnance, contre la partie civile et contre le prévenu non détenu à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal contre le prévenu détenu à compter de la communication qui lui est faite de l'ordonnance par le greffier».
Que l'ordonnance a été notifiée verbalement à la mémorante le 31 octobre 2000 vers 16h et par lettre en date du 1er Novembre le Directeur Régional a interjeté appel.
Que la Chambre d'accusation aurait dû privilégier la date de la lettre d'appel (1er novembre 2000) pour se conformer à l'article 190 du Code de Procédure Pénale plutôt que de se conformer à une transcription inexacte par le greffier en chef.
Le demandeur conclut donc à la cassation. Maître Isaac DIALLO Avocat à la Cour représentant les intérêts de Ac Aa A a répondu et sollicite le rejet pur et simple du pourvoi.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que l'arrêt querellé tire sa motivation sur le fait que les prescriptions de l'article 190 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été respectées ni par le Procureur, ni par la partie Civile.
Qu'en ce qui concerne la partie civile, il ressort de l'acte d'appel que son recours est effectivement tardif;
Qu'aucune indication officielle ( ni le greffe, ni le cachet de la poste ) ne permet de dire que sa lettre datée du 1er novembre 2000 a été déposée dans le délai prescrit par la loi;
Les juges d'appel, qui ne peuvent se baser que sur les indications du greffe ou de la poste ont donc logiquement appliqué la loi;
Le moyen présenté ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Le rejette comme mal fondé.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 09 novembre 2004
Vol 11 Fol 141 N°6 bordereau N°3381;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 10 NOVEMBRE 2004.
LE GREFFIER EN CHEF