COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°04 DU 22 JUILLET 2003
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ARRET N°47 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Inculpé de vol et complicité
et recel de malfaiteurs.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Af A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ah B dit Aj AI agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Tidiani MANGARA, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: Aa AH et autres ayant pour conseil Maître Hamidou Ag DEMBELE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab C et Général Ac Af A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°04 du 22 juillet 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, le sieur Ah B dit Aj AI agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°26 du 1er juillet 2003 de la Chambre d'Accusation de ladite Cour et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: reçoit l'appel de Aa AH;
Au fond: Infirme l'ordonnance entreprise en partie;
Statuant à nouveau: déclare qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisants contre:
Aa AH, Ae Y, Ai Z et Ad X du chef de vol portant sur la somme de 4.5000.000 F cfa et une montre de marque «citizen»;
Ak AG et Al Z du chef de recel de malfaiteurs;
Dit n'y avoir lieu à suivre contre eux du chef desdites infractions; confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions.»
Le mémorant a consigné et produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Attendu que le Ministère public, sur le fondement de l'article 508 du Code de Procédure Pénale qui dispose: « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation que s'il y a pourvoi du Ministère Public, toute fois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
Lorsque l'arrêt de la Chambre d'Accusation a dit n'y avoir pas lieu à informer;
Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
Lorsque l'arrêt a d'office ou sur délimitation des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
Lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
Que dans le cas de figure, il est établi d'une part que le Ministère Public n'a pas formé pourvoi et que d'autre part aucune des conditions légales de l'article sus visé n'a été évoquée par le mémorant qui agit en qualité de partie civile;
Qu'il s'avère que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La Cour : déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.