COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°08 DU 02 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°48 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE:vol.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ag Ad X, d'une part;
CONTRE: Ae Af B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ac A et Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°08 du greffe de la cour d'Appel de Mopti, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad X, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°20 du 02 septembre 2002 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public et Ag Ad X contre Ae Af B;
Attendu qu'il résulte du certificat de dépôt en date du 11 août 2004 établi par le greffier en chef de la Cour de céans que le demandeur au pourvoi ( partie civile) n'a pas déposé de mémoire ampliatif et n'a pas consigné l'amende prévue en application des articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale;
PAR CES MOTIFS
LA Cour:
Déclare Ag Ad X déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.