COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N° DU 31 JANVIER 1997
ET LE 03 FEVRIER 1997
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ARRET N°50 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Atteinte aux biens publics.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Fatoumata SYLLA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;
CONTRE: Arrêt n°11 du 02 décembre 1996 de la Chambre Civile de la cour Suprême et arrêt n°15 bis de janvier 1997 de la Cour d'Assises de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Attendu par actes sans numéro faits au greffe de la Cour d'Appel de Bamako le 31 janvier 1997 et le 03 février 1997 Maître Fatoumata SYLLA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°15 bis et arrêt n°16 rendus le même jour par la Cour d'Assises de Bamako;
Dispensé du paiement de consignation en application de l'article 481 ( 1ère) ancien, 514 (1er ) nouveau du Code de Procédure Pénale, le demandeur a néanmoins acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°115/2002 du 07 mai 2002 établi par le greffier en chef de la Cour de céans;
Attendu que le mémorant, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande la violation des articles 13 et 20 de la loi 88-39 portant réorganisation judiciaire, la violation de l'article 216 du Code de Procédure Pénale et la violation de l'article 138 du Code de Procédure Pénale;
Que tous ces griefs concernent des décisions rendues par la Chambre d'instruction ( Chambre Civile) de la Section Judiciaire de la Cour Suprême ou l'irrégularité de la Chambre de jugement ( Cour d'Assises) présidée par un membre de la cour Suprême et tendent en réalité à l'annulation d'actes de procédure;
Attendu que le Ministère public requiert le rejet du pourvoi;
Attendu qu'il est constant que toute la procédure de l'instruction jusqu'au jugement de l'affaire, a été faite en application des articles 574 et suivants anciens du Code de Procédure Pénale ( loi n°62-66 AN RM du 06 août 1962);
Qu'à cet égard l'article 580 du même Code dispose que « les arrêts prononcés par les Chambres Civiles de la Cour Suprême dans les cas prévus par les précédents articles ( à savoir 574 ( désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire) 572 modalités de substitution du Tribunal ou du juge à siéger 576 ( saisine Procureur Général de la cour Suprême ), 577 et 579 ( instruction renvoi et jugement de l'affaire) en sont susceptible d'aucun recours.
Qu'il échet donc en application de l'article sus-visé de déclarer le pourvoi irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.