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01/11/2004 | MALI | N°52

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 52


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°44 DU 30 SEPTEMBRE 2004
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ARRET N°52 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Vol.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de

la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°44 DU 30 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------
ARRET N°52 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Vol.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad B;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: des sieurs Ac C et Ac A agissant en leur nom et leur propre compte, d'une part;

CONTRE: Ministère Public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa X et de l'Avocat Général Ab Ad B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n°44 fait au greffe le 30 septembre 2003 Ac C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°105 rendu le 29 septembre 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako ont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit l'appel du prévenu Ac C;
Au fond: confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Attendu que le jugement d'instance ( jugement n°167 du 1er /102002) ainsi confirmé avait condamné le pourvoyant à trois (3) mois de prison avec sursis;
Que dispensé de paiement de l'amende pénale en application de l'article 514 du code de Procédure Pénale, le demandeur n'a pas déposé de mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation comme l'atteste le certificat établi le 31 août 2004 par le greffier en chef de la Cour de céans;
Attendu, qu'aux termes de l'article 518 du Code sus-visé, « le demandeur qui ne produit pas de mémoire est déchu de son action»;

PAR CES MOTIFS:

La Cour:
Déclare Ac C Déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;52 ?
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