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01/11/2004 | MALI | N°53

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 53


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°10 DU 31 DECEMBRE 2003
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ARRET N°53 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE:Demande de mise en liberté provisoire.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY

Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°10 DU 31 DECEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°53 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE:Demande de mise en liberté provisoire.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Bamako, d'une part;

CONTRE: L'arrêt n°240 du 31 décembre 2003 de la Chambre d'Accusation de la cour d'Appel de Bamako et Ab Ad Y dit Baron et Mme A X C ayant pour conseil Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour et SCP YATTARA - SANGARE, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac B;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°10 du greffe en date du 31 décembre 2003, l'avocat général près la Cour d'Appel de Bamako a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°240 rendu le même jour par la Chambre d'Accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Ab Ad Y dit Baron et Mme A X C inculpés de complicité de faux et usage de faux et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit les demandes de mise en liberté et d'annulation d'actes;
Au fond: Annule les ordonnances de refus de mise en liberté n°186 et 187 en date du 09 décembre 2003 rendus respectivement contre Ab Ad Y dit Baron et Mme A X C;
Ordonne qu'ils soient mis en liberté s'ils ne sont détenus pour autres causes;
Ordonne qu'ils soient placés sous contrôle judiciaire .;
Dispensé du ^paiement de l'amende de consignation pénale en application de l'article 514 du Code de Procédure Pénale, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui, notifié aux défendeurs, a fait l'objet de réplique concluant à la déchéance en la forme et au rejet quant au fond;
Attendu que les défendeurs, sous la plume de leurs conseils, soulèvent in limine litis l'irrecevabilité du mémoire ampliatif pour dépôt tardif comme ayant été fait hors le délai légal;
Attendu que s'il est établi d'une part que suite à la mise en demeure de dépôt du mémoire ampliatif faite le 30 janvier 2004 par le greffier en chef de la Cour de céans et qu'en application de l'article 515 du Code de Procédure Pénale le dépôt dudit mémoire doit s'effectuer au greffe de la Cour dans un délai de trois (3) mois expirant le 04 mai 2004 sous peine de déchéance en vertu des articles 521 in fine et 518 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale, et, d'autre part, que le dépôt du mémoire ampliatif au greffe a été fait le 06 mai 2004, il demeure que le mémoire ampliatif ayant été adressé à la présidente de la Section Judiciaire le 03 mai 2004, donc dans le délai légal, l'enregistrement au greffe de la Cour résultant d'un disfonctionnement du service ne peut être imputé au demandeur;
Qu'il échet par conséquent rejeter l'exception et de déclare le pourvoi recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation du moyen de cassation:

Le mémorant présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de l'article 150 du Code de Procédure Pénale, en ce que cet article disposant que « la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues par l'article 148, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République pour ses réquisitions;
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée huit jours au plus tard après la communication du dossier au Procureur de la République. Faute parle juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'Accusation qui, sur les réquisitions écrites du Procureur Général, se prononce dans les quinze jours de cette date, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées..»; alors que, dans le cas d'espèce le juge saisi de la demande de mise en liberté provisoire des inculpés a déjà rendu une ordonnance e refus notifiée avant la saisine de la Chambre d'Accusation, ne s'applique pas dans cette hypothèse; que, ce faisant, l'arrêt querellé mérite la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 150 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé soit par refus d'application ou par application à une situation qui ne rentre pas dans son champ d'application;
Attendu à cet égard que l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Bamako présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment la violation de l'article 150 du Code de Procédure Pénale, en ce que cet article disposant que « la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues par l'article 148, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République pour ses réquisitions;
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée huit jours au plus tard après la communication du dossier au Procureur de la République. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'Accusation qui, sur les réquisitions écrites du Procureur Général, se prononce dans les quinze jours de cette date, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.», et, que, dans le cas d'espèce le juge d'instruction saisi de la demande de mise en liberté provisoire des inculpés a déjà à rendu une ordonnance de refus et que ladite ordonnance leur a été notifiée avant la saisine de la Chambre d'Accusation, la Chambre d'Accusation dont la saisine est sans objet dans l'hypothèse de l'article 150 sus - visé a manifestement violé la loi et sa décision mérite la cassation;
Attendu que les défendeurs, sous la plume de leurs conseils, soulèvent in limine litis l'irrecevabilité du mémoire ampliatif pour dépôt tardif comme ayant été fait hors le délai légal;
Mais, attendu que le statut juridique des requérants, à savoir Ab Ad Y dit Baron et Mme A X C, a changé depuis la saisine de la Cour Suprême; que c'est ainsi que le premier nommé a été condamné par arrêt n°31 du 06 août 2004 de la Cour d'Assises de Bamako et que dame A a bénéficié d'une décision de relaxe ( cf. ordonnance n°90 du 06 août 2004 de la même juridiction );
Qu'il s'ensuit que compte tenu de cette nouvelle situation juridique des requérants l'examen du moyen et de l'exception ne s'avère plus nécessaire, les conséquences juridiques étant devenues caduques; que la demande est par conséquent sans objet.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Recevoir le pourvoi;
Au fond: le déclare sans objet ;
Met les dépens à la charge du trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;53 ?
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