COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°24 DU 24 AVRIL 2002
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ARRET N°54 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Vol.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Issoufou DIALLO, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part;
CONTRE: Ministère Public et B Y, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa X et Ab Ac A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°24 en date du 24 avril 2002, Maître Issoufou DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, prévenu de vol a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°51 du 22 avril 2002 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako;
Le prévenu condamne est dispensé du paiement de la consignation mais il a produit mémoire ampliatif. Le pourvoi est donc recevable en la forme;
Il n'y a pas eu pourvoi du Ministère Public;
AU FOND:
Le demandeur au pourvoi a présenté deux moyens de cassation basée sur le défaut de motif et la violation de la loi;
Défaut de motif:
En ce que les motifs de l'arrêt sont contradictoires ce qui équivaut à un défaut de motif;
Que l'arrêt querellé, pour arriver à la confirmation de jugement d'instance, a fondé son argumentaire sur le fait que « B Y a embauché Ab C afin que celui - ci lui cherche du bois»;
Que dans la même motivation l'arrêt expose « B Y allègue que le véhicule que Ab C utilisait sous sa coupe appartenait à la coopération à l'époque..»;
Que ces motifs sont donc contradictoires;
II- Moyen basé sur la violation de la loi:
En ce qu'en confirmant le premier jugement, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 10 du Code de Procédure Pénale et l'article 252 du Code Pénal;
Le pourvoyant soutient que les faits se sont passés e n1995 et la plainte date de 2001 donc plus de 3 ans;
Que le Ministère Public avait requis la prescription de l'affaire en application de l'article 10 du Code de Procédure Pénale;
2- Branche du moyen relatif à la violation de l'article 252 du Code Pénal:
En ce que le vol est défini comme la sous traction frauduleuse de la chose d'autrui:
Que la remise en question de 735.000 F es tout a fait volontaire selon l'arrêt querellé; Que l'on ne saurait dès lors parler de vol;
Le mémorant conclu à la cassation de l'arrêt;
Le défendeur au pourvoi B Y a répliqué au mémoire produit par le demandeur et a sollicité le rejet pur et simple du pourvoi comme mal fondé;
L'Avocat Général près la cour Suprême a requis la cassation de l'arrêt déféré;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que l'article 10 du Code de Procédure Pénale est ainsi conçu « en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues..»;
Attendu que les délits reprochés au demandeur au pourvoi datent de 1995 comme spécifiés dans les notes d'audiences;
Que la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de la Commune VI du district de Bamako est datée du 15 février 2001, ce qui fait près de 6 ans après la commission des faits;
Que dès lors il y avait lieu de constater la prescription des infractions reprochés à Ab C tant au niveau du Tribunal que devant la cour d'Appel;
Que l'arrêt querellé en confirmant le jugement d'instance a ainsi donc manifestement violé les dispositions de l'article 10 du code de Procédure Pénale;
Qu'il échet donc de le sanctionner de ce chef;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi pour cause de présomption;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.