COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 03 MAI 2004
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ARRET N°55 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE:abus de confiance et complicité.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: des sieurs Ad X et Aa Z agissant en leur nom et leur propre compte ayant pour conseil Cabinet DOUMBIA TOUNKARA, Cabinet d'Avocats et Associés, d'une part;
CONTRE: Ae Y et Af C, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Ab Ac B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte de pourvoi n°06 en date du 03 mai 2004, les sieurs Ad X et Aa Z tous deux éleveurs à Kayes, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°34 du 03 mai 2004 de la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Kayes dans l'affaire Ministère Public C/ Ae Y ET Af C, prévenus d'escroquerie, Abus de confiance et complicité;
Les demandeurs ont payé la consignation comme l'atteste l'acte de dépôt en date du 03 mai du greffier en chef de la Cour d'Appel de Kayes;
Le Cabinet d'Avocat TOUNKARA- DOUMBIA, pour le compte des demandeurs au pourvoi a produit mémoire ampliatif;
Le pourvoi est donc recevable en la forme;
AU FOND:
Le demandeur s'est appuyé sur deux moyens de cassation tirés de l'insuffisance de motifs et de l'insuffisance de constation des faits.
I- l'insuffisance de motifs:
En ce que l'arrêt se contente de dire que les prévenus « ne sont en rien dans les conclusions du contrat de vente entre les parties»;
Qu'il est établi que dans la qualification de l'escroquerie « les manouvres frauduleuses postérieures à la conclusion d'un contrat doivent être prises en considération lorsqu'elles ont eu pour but, en persuadant la dupe de la sincérité de la convention, d'assurer l'exécution des engagements et de permettre ainsi de consommer l'escroquerie ( cf. Code Pénal analytique F.J Guillot P555);
Que l'arrêt n'ayant examiné le comportement des prévenus au moment de la formation du contrat de vente sans sepencher sur leurs agissements postérieurs, n'a pas su ressortir tous les éléments constitutifs de l'escroquerie;
Que la Cour doit casser les arrêts de relaxe qui n'ont pas vérifier l'existence ou la non existence des éléments légaux de l'infraction 5crim. 12 juillet 1962 cassation en matière pénale J. Boré P624 n°2059°.
II- Sur l'insuffisance de constatation des faits:
En ce qu'en matière pénale comme en matière civile le juge du fond doit indiquer l'origine des constatations de faits qu'il retient lorsque celles - ci s'écartent des éléments du dossier ( cf. cassation en matière pénale J. Boré P 624 N°2061);
Que ce principe n'a pas été respecté;
Que l'arrêt querellé, pour parvenir à la relaxe, se contente d'affirmer que la conclusions du contrat s'est opérée sans leur participation ni leur assistance;
Que des différentes déclarations consignées dans le Procès Verbal de parquet, il apparaît que les prévenus ont été caution de bonne fin d'exécution des obligations de Ag A et qu'ils ont persuadé les mémorants à remettre les animaux;
Que selon les propres déclarations des prévenus, ils ont bénéficié chacun d'un certain nombre de tête;
Les mémorants ont conclu à la cassation pure et simple de l'arrêt incriminé;
Maître Towefo MOUNKORO pour la défense des intérêts des prévenus a demandé le rejet pur et simple du pourvoi comme mal fondé;
Le Ministère Public sous la plume de l'Avocat Général a requis la cassation de l'arrêt querellé;
RAPPEL DES FAITS:
Sur conseil du sieur Af C, les sieurs Ad X et Aa Z cédaient à crédit au sieur Ag A 16 boufs à 275.000 l'unité;
A l'échéance de la créance, devant l'insistance de Ad X et Aa Z pour récupérer leur argent et leur refus de livrer d'autres bête, le sieur Ae qui avait bénéficié d'un certain nombre de boufs avec Ag A, intervenant en sa faveur en offrant de payer 1.600.000 F afin de permettre la remise de 20 autres boufs à Ag A; proposition qui fut rejetée par les créanciers;
Les différentes interventions de Ae et Af C qui avaient aussi reçu certains animaux avec Ag A permirent à ce dernier de prendre la fuite. C'est pourquoi les créanciers se retournèrent contre Ae Y et Af C pour escroquerie, abus de confiance et complicité;
Le Tribunal de 1ère Instance dans son jugement n°210 du 18 novembre 2003 après avoir constaté dans ses motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats contre les prévenus Ae et Af preuves de s'être rendus coupables du délit d'escroquerie prévu et puni par l'article 207 du Code Pénal; décide dans son dispositif que les prévenus soient relaxés;
La Cour d'Appel a, dans son arrêt n°34 en date du 03mai 2004, annulé ce jugement et par évocation déclaré les prévenus non coupables;
ANALYSE DES MOYENS:
Les deux moyens, en raison de leur interférence, peuvent être analyser ensemble.
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir relaxé les prévenus aux motifs qu'ils ne sont en rien dans la conclusion du contrat de vente entre les parties.»;
Qu'en effet le fait reproché aux prévenus ne se situe pas au moments de la vente mais plutôt au moment de la tentative des parties civiles pour récupérer leur argent et toutes ces interventions et demandes de prévenus en faveur de Ag A et pour lui remettre d'autres animaux;
Qu'en matière d'escroquerie il ressort que « les manouvres frauduleuses postérieures à la conclusion d'un contrat doivent être prises en considération lorsqu'elles ont eu pour but, en persuadant la dupe de la sincérité de la convention, d'assurer l'exécution des engagements et de permettre ainsi de consommer l'escroquerie» ( cf. Code Pénal analytique E. J. GUILLOT P555);
L'arrêt querellé n'a pas vérifié l'existence ou la non existence des éléments légaux et l'infraction ce qu'il aurait dû faire selon le BORE P 624 n°1059 cassation en matière pénale;
Il s'expose ainsi donc à la censure de la Cour Suprême;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne la restitution de l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.