COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°200 DU 25 JUILLET 2004
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ARRET N°158 DU 08 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi huit novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa B, agissant en ses nom et compte propres, d'une part;
CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Waly DIAWARA, avocat à la Cour, défenderesse d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°200 du 25 juillet 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako Aa B, agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 326 rendu le 23 juillet 2003 par la Chambre Civile dans une instance en divorce l'opposant à Ab B;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevableen la forme;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par le non respect par les juges des prescriptions des règles de droit en la matière;
En ce que suite à une agression et des menaces de mort de la part de Ac A, amant de son épouse il a porté plainte contre ce dernier et sa femme, cf. soit transmis n° PR CIV du 19 juillet 2002;
Que la procédure d'abandon de domicile conjugal et adultère engagée contre Ab A est pendante devant la Cour d'Appel depuis le 05 mai 2003; que la Cour d'Appel en emboîtant le pas au 1er juge a aussi violé les prescriptions des textes de loi en vigueur;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de la loi;
Mais attendu que ce moyen invoque de manière abstraite la violation de la loi sans indiquer le texte législatif qui a été violé; que cette imprécision ne permet pas de faire la distinction entre le fait et le droit;
Par ailleurs, le mémorant tente de faire admettre l'adage: « le criminel tient le civil en l'état» par le simple fait d'une plainte adressée au Procureur de la République sur le comportement de son épouse;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code de Procédure Pénale il n'est sursis à l'action civile que si l'action publique a été mise en mouvement;
Attendu qu'une plainte adressée au Procureur de la République ne veut pas forcément dire que l'action publique a été déclenchée, cette autorité ayant toute la latitude après enquête d'engager des poursuites ou de classer l'affaire;
Attendu que dans le cas de figure, s'il est constant que la plainte du mémorant est jointe au dossier soumis à la haute juridiction, elle n'apparaît nulle part dans le jugement d'instance et dans l'arrêt déféré;
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de dire que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.