COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°422 DU 31 DECEMBRE 2003
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ARRET N°159 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Annulation de vente de parcelle.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de dame Ac A, agissant en son nom et son propre compte ayant pour conseil Maître, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ab A, Ad C et Aa B, ayant pour conseil Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa KEITA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par acte n°422 par Ac A agissant en son nom et pour son propre compte dans l'instance en annulation de vente de parcelle l'opposant à Ab A, Ad C et Aa B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 août 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 29 novembre 2004
Vol II Fol 34 N°01 bordereau ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 02 DECEMBRE 2004.
LE GREFFIER EN CHEF