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15/11/2004 | MALI | N°160

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 novembre 2004, 160


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°324 DU 06 SEPTEMBRE 2001
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ARRET N° 160 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa M

AIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEM...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°324 DU 06 SEPTEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N° 160 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Cheickna Hamallah SIBY, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa KEITA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte du greffe n°324 du 06 septembre 2001, Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°247 rendu le 05 septembre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de sommes qui l'oppose à Aa A;
Suivant certificat de dépôt n°112 du 21 juin 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique comme l'atteste le certificat de non production de mémoire en réplique du 17 septembre 2004 du greffier en chef de la Cour de céans;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs:
En ce que le camion semi remorque, objet du litige est la propriété de la société SAOTO et non un bien propre de Ab B, son PDG;
Que s'il l'a vendu, il a vendu quelque chose qui ne lui appartient pas en propre;
Que par ailleurs, le procès verbal de la Brigade de Recherche atteste à suffisance que c'est une question de créance qui oppose les deux parties et non une question de vente de camion;
Que de ce qui précède ,en motivant sa décisions comme elle l'a fait, la Cour d'Appel ne permet pas de déterminer la vraie nature du litige et à la haute juridiction d'exercer opportunément son contrôle;

- Deuxième moyen tiré de l'application erronée de la loi et défaut de motifs:
En ce que, pour rejeter la prescription extinctive soulevée par le mémorant, le juge d'instance a fait application du droit français qui n'est plus applicable au Mali depuis la loi n°87-51 /ANRM qui, dans son article 254, a fixé le plus long délai de prescription extinctive à 20 ans;
Que le « bon pour» produit datant du 19 avril 1978, les sommations interpellatives en dates des 15 décembre 1998 et 06 juillet 1999 sont tardives et ne sauraient interrompre la prescription;
Et, que, par ailleurs dans ses conclusions en cause d'appel le mémorant avait demandé la condamnation de son adversaire à des dommages - intérêts pour action abusive et vexatoire;
Qu'en procédant comme elle l'a fait et en s'abstenant de répondre à la demande de dommages - intérêts, la Cour d'Appel a violé la loi et sa décision encourt la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, par violation de la loi par application erronée de la loi et par défaut de motifs;

Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble;

Attendu que contrairement aux assertions du mémorant il ressort à suffisance des documents versés au dossier et selon ses propres aveux que le « bon pour» a été établi après l'accord sur le prix du camion, paiement du montant en attendant le retour dudit camion en voyage ( Côte 6 pièce n°1 déclaration à l'intention de la gendarmerie du 05 décembre 1981); que le document «bon pour» en date du 19 avril 1978 a été signé par le mémorant en personne et non en qualité de PDG de SOATO; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Cour d'Appel à la suite du juge d'instance a retenu la réclamation de sommes d'argent et la condamnation du mémorant au paiement du montant;

Attendu qu dans la mesure où le mémorant reconnaît lui - même les interruptions intervenues à la suite de la saisine de la gendarmerie et les sommations interpellatives par ministère d'huissier de justice il est incontestable que ces actes constituent des interruptions;

Et, attendu que la Cour d'Appel a confirmé le jugement d'instance ( jugement n°330 du 27 octobre 1999) qui a reçu le mémorant en sa demande Reconventionnelle et l'a débouté; qu'il ne peut valablement lui être reproché de n'avoir pas répondu à la demande de dommages et intérêts formulée par le mémorant;

Que de tout ce qui précède il s'ensuit que les moyens ne sont pas opérants et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 15/11/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-15;160 ?
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