COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°103 DU 04 AVRIL 2003
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ARRET N° 161 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Annulation de vente de logement.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mohamed THIAM, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: LA SEMA ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa A et de l'avocat Général Moussa KEITA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°103 fait au greffe le 04 avril 2003, le sieur Ab B, agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°139 rendu le 04 avril 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente, l'opposant à la SEMA;
Suivant certificat de dépôt n°87 du 04 mai 2004, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif dans les délais, mémoire qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;
AU FOND:
I- Présentation des moyens: sous la plume de son conseil, le demandeur présente trois moyens de cassation:
- Premier moyen tiré à la fois de la dénaturation des faits de la cause, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce que les juges d'Appel, sans la moindre preuve de la partie adverse et sur les simples affirmations de celle -ci, ont affirmé qu'il n'est prouvé nulle part que la SEMA a violé ses obligations et que l'attestation dont l'annulation est demandée est un acte unilatéral, que contre la thèse de l'engagement unilatéral découlant de l'attestation le mémorant a fait valoir que c'est par un acte notarié; qu'il a signé avec la SEMA un contrat de location - vente pour une durée de 20 ans; que la SEMA n'a jamais nié le contrat de location; que donc le mémorant détenu au moment de la signature de l'acte, n'était pas propriétaire du logement et ceci est d'autant plus vrai que la SEMA s'est bien gardée de saisir conservatoirement le dit logement conformément à l'ordonnance du 22 avril 1974 en cas de détournement de deniers publics; qu'Issa COULIBALY ne pouvait donc céder l'immeuble en tant que locataire; que l'attestation de cession impliquait qu'il cédât plus de droits qu'il n'en avait; qu'en qualifiant l'acte de cession d'acte unilatéral, l'arrêt querellé encourt la cassation ; que par ailleurs l'arrêt affirme, qu'il n'est prouvé nulle part que la SEMA a violé ses obligations or le seul contrat entre les parties est celui de 1992 et la seule cause de suspension est celle stipulée à l'article 8 dudit contrat « sous condition suspensive du versement régulier des loyers et des frais d'accession à la propriété..»; qu'il appartenait au juge d'appel de vérifier la régularité des clauses du contrat et de vérifier si les conditions de la rupture étaient réunies; qu'en ne le faisant pas, l'arrêt manque de base légale;
- Deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d'Appel dans ses motifs affirme que Ab B était poursuivi et condamné par la Cour d'Assises pour détournement; qu'avant la décision de la cour, il a signé une attestation de vente; qu'il était en détention et que la pression morale était évidente que le consentement était vicié car extorqué par la SEMA; qu'en statuant sur l'absence de preuves concernant le vice de consentement de Ab B, la décision encourt la censure pour contradiction de motifs;
- Troisième moyen tiré de la violation des articles 9, 198 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 262 du code des Obligations, en ce que l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale fait peser la charge de la preuve aussi bien sur le demandeur que sur le défendeur et l'article 262 du Code des Obligations énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence; alors que la Cour d'Appel en constatant que le mémorant n'apporte par aucun mode de preuve que le solde était de 2.804.135 F au lieu de 501.842 F fait peser la charge de la preuve sur une seule partie; qu'elle ne remplit donc pas son office en refusant d'analyser et discuter les prétentions respectives des parties comme l'y invite l'article 198 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale aux termes duquel le juge procède aux constatations évaluations reconstitutions qu'il estime nécessaires; Que ce faisant, les juges d'appel ont méconnu les dispositions ci - dessus et leur décision encourt la cassation;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs et violation de la loi;
Attendu que par le premier moyen, il est reproché aux juges d'appel d'avoir affirmé qu'il n'est prouvé nulle part que la SEMA a violé ses obligations et que l'attestation est un acte unilatéral;
Attendu que nonobstant un long exposé sur le contrat de location -vente et sur la condition suspensive prévue à son article 8, le mémorant n'apporte toujours pas la preuve d'une faute de la SEMA tant dans l'exécution du contrat que dans l'engagement souscrit par Ab B; de même il n'explique pas en quoi selon lui l'attestation du 21 août 1997 n'est pas un acte unilatéral au sens de l'article 22 de la loi n°87 - 31/AN RM fixant le Régime Général des obligations; qu'il échet rejeter ce moyen;
Attendu que le deuxième moyen ne précise pas les motifs de l'arrêt qui se contredisent et s'annihilent réciproquement, faisant perdre le fondement juridique; que donc ce moyen est irrecevable;
Attendu sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 9, 198 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et 262 du Régime Général des Obligations, il échet faire observer que la Cour d'Appel en rejetant les prétentions de l'appelant ainsi que la demande reconventionnelle de l'intimé a fait une égale application des articles visés, aux deux parties; que ce moyen n'est pas plus heureux que les premiers.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.