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15/11/2004 | MALI | N°162

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 novembre 2004, 162


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°102 DU 03 AVRIL 2003
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ARRET N° 162 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Annulation d'acte.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Pr

sident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°102 DU 03 AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N° 162 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation d'acte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Kléniaré SANOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part ;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa KEITA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°102 au greffe le 03 avril 2003, Maître Kléniare SANOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°131 rendu le 02 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation d'acte opposant sa cliente à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°145 du 15 juillet 2004, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;
Par l'organe de son conseil, elle produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, la mémorante présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen tiré sur le défaut de motifs s'analysant à un défaut de réponse à conclusions:

En ce que l'arrêt querellé se contente de tirer du divorce des parties une absence de cause, alors que dans ses écritures en cause d'appel la mémorante a précisé que l'article 2 de l'engagement dont l'exécution est sollicitée stipule: « à lui payer et construire une parcelle à usage d'habitation dans le district de Bamako. Ce après avoir fini de régler les frais occasionnés par le traitement médical»;
Qu'ayant défailli à la première obligation relative au traitement médical en France, laquelle était à terme et lequel terme est échu depuis lors pour cause de divorce sur sa requête et à ses torts exclusifs, le défendeur est automatiquement en défaut à l'obligation stipulée à l'alinéa sus-dit;
Que par application des termes pertinents de l'article 1178 du code civil « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement»;
Qu'il s'est agi d'un moyen de fond déterminant le droit applicable et la solution du litige auquel le juge du fond est tenu de répondre pour motiver sa décision en conformité avec l'article 463 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale suivant lequel « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé à peine de nullité»;
Qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'Appel n'a point donné de motifs suffisants à sa décision qui encourt la cassation.

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi:

La mémorante subdivise ce moyen en branches suivantes:

Première branches du moyen par dénaturation:

En ce que la dénaturation est définie comme étant la méconnaissance par le juge du fond du sens clair et précis d'un acte justifiant la cassation de l'arrêt dont elle entache un motif essentiel; ( cf. Ac Ae: la cassation en matière civile, Aa 1988 P. 689);
Que pour déclarer nul l'acte notarié du 25 mars 1998, l'arrêt recherché excipe de ce que « le divorce ayant été définitivement prononcé entre les époux», l'obligation souscrite par le défendeur devient désormais caduque, faute d'objet subordonnant ainsi la validité de l'acte au maintien et à la continuation du lien conjugal par rajout de clause nouvelle, imaginaire à sa convenance, alors que s'il est admis que le juge du fond a le pouvoir d'interpréter les actes juridiques en leur restituant le sens qu'il devraient avoir, il reste que lorsque l'acte est clair et précis, la jurisprudence déclare qu'il ne lui est pas permis de dénaturer les obligations qui en résultent et d'en modifier le sens et la portée sous prétexte d'interprétation ou d'équité ( Civ. 03 octobre 1940);
Que s'agissant d'un engagement unilatéral, souscrit par le défendeur, comportant des objets précis, suite à la modification de la monogamie en polygamie, par gratification , récompense et reconnaissance, il s'en suit que l'acte ,'est susceptible que d'un seul sens, révélant la volonté de son auteur ( défendeur au pourvoi );
Que la cour d'appel ne peut, sans violer l'article 1134 du code civil selon lequel « les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», ajouter à l'objet du contrat un complément d'obligations et donner à la convention une autre cause que celle qu'elle contient, par respect du principe de l'intangibilité des conventions;
Que ce faisant, l'arrêt querellé mérite la censure de la haute juridiction;

Deuxième branche du moyen: Violation de la loi par fausse application:

En ce que l'arrêt recherché déclare sans objet les obligations du défendeur du fait de la dissolution du mariage par divorce sans rechercher si le maintien ou la continuation du lien conjugal était la condition à savoir la contrepartie de l'obligation, autrement dit sa cause;
Que les éléments de faits nécessaires à l'obligation de la loi se trouvent clairement exprimés dans la cause en ce que l'acte du 25/03/1998 indique clairement «en contrepartie du consentement libre donné par son épouse.pour le changement d'option matrimoniale»;

Que tant par sa facture formelle que par ses circonstances, il est clair que l'acte dont s'agit est un engagement unilatéral et non une convention synallagmatique dans laquelle il y a obligations réciproques;
Que s'agissant d'un acte à titre gratuit, au lieu d'objet, c'est plutôt le mobile de l'engagement, de la libéralité que le juge du fond doit rechercher;
Qu'en se réfugiant derrière le divorce des parties alors que l'existence de la cause de l'obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite ( Civ. 3è 17 juillet 12996, Bull. Civ. III, n° 133), et, qu'en l'espèce, le motif de la récompense, donc de la reconnaissance et de la gratitude doit être considéré comme la cause impulsive et déterminante de l'engagement, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1131du code civil selon lequel « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet»,et sa décision mérite d'être censurée;

Troisième branche du moyen: le défaut de base légale:

En ce que le défaut de base légale est défini comme l'insuffisance des constations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit;
Que la validité d'un acte dépend de l'ensemble des données de fait et de droit qui l'entourent et que le juge de fond est tenue de vérifier;
Que si un engagement unilatéral de libéralité peut être révoqué pour absence d cause du fait du divorce des parties, il ne peut en aller ainsi que si la preuve d'un grief est apportée à la charge du bénéficiaire;
Que dans le cas d'espèce, si l'arrêt recherché déclare sans objet la demande de la mémorante du fait du divorce intervenu entre les parties, il n'a point relevé, ni recherché les circonstances dudit divorce intervenu à la requête du défendeur à ses torts exclusifs au motif que «.tout quoi il est constant et ne fait l'objet d'aucune contestation que Ab A avait mis sa femme devant un choix: soit elle acceptait le reconversion de l'option monogamique en polygamie avec tout le cortège de promesses qu'il a faites, soit il la divorçait purement et simplement.. Qu'un tel agissement ne peut s'analyser que comme un chantage; que d'autre part, Ab A n'a jamais honoré à nos jours les nombreuses promesses qu'il a faites»;
Qu'en procédant comme il l' a fait, l'arrêt querellé ne permet pas à la haute juridiction de vérifier sur la base de quels éléments de fait et à quelles conditions la loi a été appliquée;
Que ce faisant la décision manque de ase légale et expose à la censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de motifs et par violation de la loi;
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent donc être examinés ensemble;
Attendu que dans le cas d'espèce il importe d'examiner en premier lieu le manque de base légale qui détermine l'étude des autres moyens évoqués;
Attendu qu'il ne peut être contesté; que la mémorante a, par acte notarié en date du 25 mars 1998, accepté le changement de régime matrimonial remplissant ainsi l'obligation principale pesant sur elle (côte 17);

Qu'estimant que son co - contractant qui, en vertu du même acte notarié, susvisé, s'est engagé unilatéralement à lui « payer un traitement gynécologique en France dans la période du 1er au 15 mai 1998, et « à lui payer et construire une parcelle à usage d'habitation dans le District de Bamako» et, enfin, à « la loger décemment et séparément de sa co - épouse», a failli à ses obligations l'a attrait devant le Tribunal civil de la commune IV en demande de dommages et intérêts ( côte 02); Qu'à cette demande Ab A s'est joint pour solliciter l'annulation de l'acte notarié du 25 mars 1998;

Attendu que les juges d'appel, pour infirmer le jugement d'instance et déclarer nul l'engagement unilatéral pris par Ab A suivant acte notarié en date du 25 mars 1998, statuent que « tous les montages orchestrés par Ad B avaient pour finalité d'exercer une pression si déterminante sur Ab A de sorte que celui - ci ne pouvait qu'accepter sa décision et c'est ce qui s'est passé; qu'à défaut son mari devait s'attendre à des pures humiliations»; alors qu'il ne ressort nullement de l'acte notarié que Ad B ait posé des conditions au changement de régime matrimonial;
Qu'en procédant ainsi, leur décision qui ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle régulier, manque manifestement de base légale;
Et, attendu que l'arrêt encourt la cassation il est superfétatoire d'analyser les autres griefs.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 15/11/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-15;162 ?
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