COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°07 DU 09 JANVIER 2003
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ARRET N° 164 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Interprétation d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X représentant le village de Ac, d'une part ;
CONTRE: Les chefs de villages de Bemasso et Ab ayant pour conseils Maîtres Aa B et Af C, tous Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale et de l'avocat Général Moussa KEITA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte du greffe n°07 du 09 janvier 2003, Maître Boh CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°10 rendu le 08 janvier 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en interprétation d'arrêt qui oppose son client aux chefs des villages de Bemasso et de Ab .
Suivant Certificat de dépôt n° 140 du 12 juillet 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué qui truchement de leurs avocats en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION:
Sons la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de la loi et du manque de base légale par insuffisance de motifs qu'il subdivise en deux Branches:
- De la première Branche tirée de la violation de la loi:
En ce que le mémorant avait soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la requête du chef du village de Djinindiéla au motif que celui - ci n'avait pas été partie à l'arrêt n°133 du 20mars 2000 de la Cour d'Appel de Bamako;
Qu'en outre, l'arrêt n°202 du 26 novembre 2001 de la Cour Suprême du Mali en rejètent le pourvoi du chef de village de Bemasso Consacrait définitivement la propriété coutumière du village de Ac sur la zone litigieuse;
Que cette propriété a été confirmée davantage par le rejet de la requête en rabatdirigée contre l'arrêt sus-visé;
Qu'il est évident dans ces conditions que les juges d'appel procèdent d'un excès de pouvoir en acceptant l'interprétation en dénaturant les prétentions respectives des parties clairement exposées depuis devant le juge d'instance jusqu'à la Cour Suprême;
Que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 469 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale «il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel», il n'en demeure pas moins réel que les dispositions de l'article 646 du même Code confèrent pleine compétence à la Cour Suprême d'interpréter «ses décision obscures ou ambiguës»;
Qu'en procédant donc comme elle l'a fait, après sa saisine, et, en dépit de l'existence de l'arrêt n°202 du 26/11/2001 son référencé, la Cour d'Appel a outre passé sa compétence et viole les articles 469, 645 et 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et sa décision mérite la cassation.
- De la deuxième Branche du moyen tirée du manque de base légale:
En ce que l'arrêt querellé manque de base légale, en se prononçant et en incluant «d'autre village» qui n'ont été ni de prés, ni de loin parties à la procédure, et, en ajoutant «précise que Ae X, représentant le village de Ac propriétaire des autres parcelles de cette zone litigieuse exploitées par les habitants d'autres villages.», ce qui constitue manifestement une contradiction; alors que les villages voisins à qui profite l'interprétation n'ont pas été parties au procès, et que selon la jurisprudence une décision de justice basée sur des motifs contradictoires est caractérisée par une absence cruelle de motifs, l'article 463 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale conforte d'ailleurs cette jurisprudence en disposant que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité»;
Que, par ailleurs, d'une part l'objet du litige n'a jamais concerné Gon-Fara situé à peu près à 3 kilomètres de la zone litigieuse, et, d'autre part, la situation géographique de cette zone matérialisée par des bornes (CF rapport d'expertise), et, en fin, la propriété coutumière du village de Ac sur la zone litigieuse est définitivement consacrée;
Qu'en occultant ces éléments, la Cour d'Appel prive sa décision de toute base légale.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et manque de base légale par insuffisance de motifs;
Attendu que par la première branche du moyen le mémorant soulève le défaut de qualité du chef de village de Djinindiéla et la violation par la Cour d'Appel des articles 469, 645 et 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que le défaut de qualité est une fin de non recevoir au sens de l'article 118 du Code sus-vise;
Que l'article 119 du même Code indique «les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.»;
Attendu qu'il ne ressort nulle part des énonciations de l'arrêt n°133 du 15 mars 2000 de la Cour d'Appel de Bamako que le chef de village de Djnindiéla ait été partie à la procédure qui a plutôt opposé Ae X au chef de Village de Ad Ag A;
Qu'il s'en suit que le défaut de qualité est caractérisé;
Attendu, sur la violation des articles 469, 645 et 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, que le premier article cité dispose en substance «qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.», l'examen des articles 645 et 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale se rapportant respectivement à l'irrecevabilité du pourvoi contre un autre pourvoi et les voies de recours contre les arrêts de la Cour Suprême, par ailleurs développés étant sans objet;
Que dans le cas d'espèce, il est constant que l'arrêt dont interprétation est sollicitée a fait l'objet d'un pourvoi; qu'il s'en suit que la condition de non exercice de voie de recours fixée par la loi n'existant plus, la Cour d'Appel ne peut accepter sa saisine pour interprétation;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens sont pertinents et doivent par conséquent être accueillis;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article 651 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déférésans renvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 13 janvier 2005
Vol 12 Fol 43 N°2 bordereau N°3944 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 09 FEVRIER 2005.
LE GREFFIER EN CHEF