20041115166
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 99 bis DU 25 MARS 2004 ARRET N° 166 DU 15 NOVEMBRE 2004
EXPULSION-PURGE DES DROITS COUTUMIERS- L'EXISTENCE D'UNE LETTRE D'ATTRIBUTION IMPLIQUE LA PURGE DE TOUS LES DROITS COUTUMIERS
L'immatriculation purge les droits coutumiers existant sur le sol.
Sur le lot n° AV/4 Hamdalaye le sieur Ab Aa se prévaut de droits coutumiers alors que la dame Ac A bénéficie d'une lettre d'attribution annulée plus tard par le tribunal administratif.
Pour la Cour Suprême, sans discuter du bénéfice du titre administratif, il convient de considérer comme déjà confirmé par la Haute Juridiction dans plusieurs autres cas similaires qu'après immatriculation, les droits coutumiers étant purgés, il n'est plus question d'une revendication de droits d'usage ou d'habitation sur ledit terrain sans titre.
NB : Rappelons aussi l'Arrêt n° 104 du 21 juin 1993 de la section judiciaire de la Cour Suprême dans lequel la Haute Juridiction estime que les droits coutumiers sur le sol se trouvent purgés dès lors que l'autorité administrative (commandant de cercle ..) a pris un acte de concession de la parcelle à un tiers.
Le détenteur de droits coutumiers évincé ne peut qu'attaquer l'acte administratif. Il ne peut notamment saisir le tribunal civil d'une action en revendication de ses droits coutumiers dirigée contre le bénéficiaire de l'acte de concession.
Viole la loi, le tribunal civil qui malgré l'existence de la décision administrative a statué dans un tel cas.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°99 bis du 25/03/2004, Maître Abouba MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de défaut n°97 du 17 avril 2003, rendu par la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en expulsion qui oppose sa cliente à Ab Aa ;
Suivant certificat de dépôt n°83 du 28 avril 2004, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet d'une réplique tardive ;
AU FOND :
I.Présentation des moyens
Sous la plume de son conseil, la demanderesse expose deux moyens de cassation :
1.Moyen tiré de l'absence de base légale
En ce que pour demander l'infirmation de l'ordonnance n°49 du juge des référés de la Commune IV, Ab Aa n'a présenté aucun document pouvant asseoir sa prétention devant les juges d'appel exception faite du jugement du Tribunal Administratif ; qu'ainsi la Cour ne donne aucune base légale à sa décision qui encourt la cassation ;
2.Moyen tiré du fait que la Cour Suprême a déjà tranché la question de l'annulation des lettres d'attribution
En ce que la Haute Juridiction par arrêt n°244 du 30 décembre 2002, a clairement affirmé que dans cette affaire l'arrêt n'est pas fondé sur l'existence des lettres d'attribution mais sur l'absence de tout titre de propriété au nom de Ab Aa, les parcelles en question ne faisant plus l'objet de droits coutumiers ;
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale et d'avoir occulté l'arrêt n°244 du 30 décembre 2002 par lequel la Cour Suprême a réglé ce cas ;
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que l'arrêt déféré est relatif au droit de propriété sur le lot n°AV/4 Hamdallaye ; qu'à cet égard il y a d'une part le sieur Ab Aa se prévalant de droits coutumiers et d'autre part la dame Ac A ayant bénéficié d'une lettre d'attribution annulée plus tard par le Tribunal Administratif ;
Attendu que dans son arrêt n°244 du 30 décembre 2002, rendu dans un cas similaire sur des lots voisins, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi de Ab Aa pour absence de tout titre, les droits coutumiers ayant été purgés par l'immatriculation ; Que l'arrêt n°97 du 11 avril 2003 rendu au mépris de cette décision, encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.