20041115167
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 253 DU 14 AOUT 2003 ARRET N°167 DU 15 NOVEMBRE 2004
ANNULATION DE VENTE - CONTRAT - VIOLATION DE L'ART 77 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS - CONDITION RESOLUTOIRE - INTERPRETATION ERRONEE DES TERMES DE L'ECRIT.
Aux termes de l'article 77 de la loi fixant le régime général des obligations ''les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi''.
Est valable le contrat de vente qui met à la charge de l'acheteur le maintien de la mère vendeuse dans la concession vendue pour une durée non déterminée.
Aucune considération même d'équité n'autorise les juges du fond à modifier sous prétexte de l'interpréter, les stipulations que renferme un tel contrat.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°253 fait au greffe le 14 août 2003, Maître Waly M. DIAWARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ad, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°357 du 13 août 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance en annulation de vente qui oppose son client à Ac dite Aa A ;
Suivant certificat de dépôt n°110 du 17 juin 2004, le demandeur a acquitté l'amende de consignation. Il a en outre, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable ;
AU FOND :
Présentation des moyens :
Le demandeur présente deux moyens de cassation :
Premier moyen tiré de la mauvaise interprétation de la loi
En ce que l'article 77 du Régime Général des Obligations stipule que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi» ; or le contrat de vente versé au dossier a mis une seule condition à la charge de Ab Ad, le maintien de la mère de la vendeuse dans la concession vendue pour une durée non déterminée par le contrat ; que dès lors, la violation de cette condition ne peut être constatée que par l'expulsion pure et simple de la vieille Ad A, mère de la vendeuse ; que pour prouver la violation de la condition et donc du contrat de vente, la Cour d'Appel s'est adossée à un constat d'huissier ; que ce constat d'huissier faisant état de maltraitance de la dame Ad A ne contient que les déclarations de cette dernière, aucun autre membre de la famille ou même un voisin n'a été entendu ; que ce constat ne peut être crédible au regard de la loi ; que de même la Cour d'Appel affirme que Ab Ad n'a pas nié les accusations de mauvais traitement, alors que Ab Ad était en France ; que dès lors la prétendue violation de l'article 77 avancée par la Cour, ne peut prospérer que l'article 105 n'a pas sa place ; qu'il échet de casser l'arrêt recherché ;
Deuxième moyen tiré du mangue de base légale
En ce que l'article 77 du Régime Général des Obligations dont la violation est reprochée à Ab Ad, parle uniquement des conventions légalement formées, or la convention en cause est un contrat de vente portant sur une parcelle à usage d'habitation, vente dont la légalité consistait à demander l'autorisation de l'autorité concédante ; qu'en effet cette demande d'autorisation est une formalité d'ordre public qui ne peut être ignorée par des conventions particulières ; que par ailleurs il s'agissait d'une concession non lotie qui a été vendue à Ab Ad à ses risques et périls ; que par chance, le lotissement l'a épargnée, et que le recensement a eu lieu au nom de l'acheteur sous le numéro F/5 du lotissement de Bougoudani qu'il a obtenu à cet effet son permis d'occuper; que l'arrêt n°357 du 13 août 2003 est une véritable erreur judiciaire ayant sa source dans la mauvaise interprétation de la loi, mauvaise interprétation qui prive du coup l'arrêt attaqué de toute motivation sérieuse et donc de toute base légale ; qu'il doit être cassé ;
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que par le premier moyen, il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 77 du Régime Général des Obligations, en ce que les mauvais traitements invoqués seulement par la dame Ad A ne constituent pas la violation de la condition ;
Attendu à cet égard que la condition résolutoire est que « Ad A, une vieille de 75 ans ( aveugle) soit gardée dans ladite concession » ; qu'il s'agit d'une convention claire et précise qui dès lors suivant une jurisprudence abondante aucune considération même d'équité n'autorise les juges du fond à modifier sous prétexte de l'interpréter, les stipulations qu'elle renferme ; or manifestement la Cour d'Appel en assimilant «rendre la vie impossible» à une expulsion a fait une interprétation erronée de l'écrit ; qu'il échet donc recevoir le premier moyen, l'analyse du deuxième devenant superfétatoire.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER