COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°56 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE:Désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Procureur Général près la cour d'Appel de Mopti, d'une part;
CONTRE: Af B Ah Ac Ad B Ag et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ae A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 26 octobre 2004 de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Mopti tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci-dessus spécifiée dans laquelle Af B Ah et autres inculpés d'associations de malfaiteurs, arrestation illégale, prise d'otage et enlèvement de personnes ont été transportés à la maison d'arrêt de Bamako pour raison sécuritaire;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 1er novembre 2004;
Vu l'article 586 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS:
La cour: désigne le Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.