COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°426 DU 06 JANVIER 2004
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ARRET N°168 DU 13 DECEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Souleymane SOUMOUTERA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa X, d'une part;
CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Hamadi KAREMBE, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ad C et de l'avocat général Ae B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°426 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 06 janvier 2004 Maître Souleymane SOUMOUTERA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa X a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°572 rendu le 31 décembre 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en divorce qui oppose sa cliente à Ab A;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 17 septembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que la demanderesse n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, de mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé, et le dernier alinéa du texte sanctionne le non paiement de la consignation par l'irrecevabilité du pourvoi;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'inaction de la demanderesse mérite d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de son recours
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi irrecevable pour non-paiement de la consignation
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 13 janvier 2005
Vol 12 Fol 43 N°3 bordereau N°3944 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 24 JANVIER 2005.
LE GREFFIER EN CHEF