COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°068 DU 26 OCTOBRE 2000
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ARRET N° 172 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ac A, ayant pour conseil Maître Simon LOUGUE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte du greffe n°68 en date du 26 octobre 2000, le sieur Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°95 rendu le même jour par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en réclamation de champ de culture qui l'oppose à Aly GARA;
Suivant certificat de dépôt n°273/2002, il a acquitté l'amende de consignation;
Par l'organe de son conseil il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son avocat en maintenant les termes de ses premières écritures en cause d'appel qui équivaut à une absence de réplique au sein de la loi;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
Premier moyen basé sur l'insuffisance de motivation:
En ce que l'arrêt querellé, en abondant dans le sens des prétentions du défendeur au motif que la famille de celui - ci a exploité la parcelle litigieuse, alors que ladite parcelle a été exploitée par divers paysans autres que cette famille à savoir les sieurs Ab et Ad et que cette exploitation aurait pu continuer si le défendeur avait reconnu la propriété du mémorant sur la parcelle en se soumettant à la règle traditionnelle de salutation consistant dans les termes «Yoyo», «Yopo», et que par ailleurs tous les témoins produits s'accordent à dire qu'il y a seulement exploitation et non propriété par insuffisance de motivation et mérite la censure de la Cour Suprême;
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 265 et 266 du Code des Obligations:
En ce que la Cour d'Appel, en faisant fi des dépositions de plusieurs témoins qui ont reconnu la propriété du mémorant sur la parcelle litigieuse et des sept (7) villages qui ont examiné le problème et conclu dans le même sens, alors que le témoignage est un mode de preuve, a violé les dispositions des articles visés au moyen et sa décision mérite la cassation;
Troisième moyen portant sur la fausse interprétation de l'article 3 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que les juges d'appel, en rejetant le réconciliation intervenue entre les parties au motif que celle - ci, pour être valable, doit être constatée par procès - verbal, alors qu'il n'est pas établi que toute conciliation intervenue en dehors de cet acte, même en présence de plusieurs responsables en l'occurrence les chefs de 7 villages, et, ce, malgré la volonté commune des contractants, n'a aucune valeur juridique, procèdent par fausse interprétation de l'article visé au moyen;
Quatrième moyen basé sur la dénaturation des faits:
En ce que l'arrêt attaqué, en soutenant que le défendeur a accepté de remettre la parcelle au mémorant par ce que celui - ci a semé la parcelle, et pour le temps de la récolte, alors qu'il ressort des témoignages et des éléments du dossier que suite à la réunion des 7 villages, il a accepté plutôt la restitution de la parcelle et pour de bon, a dénaturé les faits et mérite la cassation;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par insuffisance de motivation, violation des articles 265 et 266 de la loi n°87 - 31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations, fausse interprétation de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et par dénaturation des faits;
Attendu que les premier, deuxième et quatrième moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble;
Attendu que l'appréciation des témoignages et leur degré de crédibilité ainsi que l'appréciation des faits relèvent de la souveraineté exclusive du juge du fond et échappent par conséquent au contrôle de la Cour Suprême; que les moyens sus visés ne sont donc pas opérant et doivent être rejetés;
Attendu, sur le moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation, que la fausse interprétation suppose que le texte à appliquer prêtait à controverse et que la décision attaquée a adopté une interprétation que la Cour Suprême juge non conforme au sens réel du texte. Qu'il s'agit en fait d'une erreur dans la déduction des conséquences légales des faits constatés;
Attendu à cet égard que la conciliation se définit par l'accord par lequel deux personnes en litige mettent fin à celui - ci, la solution du différend résultant non d'une décision de justice ( ni même celle d'un arbitre) mais de l'accord des parties elle - même ;
Que la conséquence juridique à tirer de cet accord entre les parties qui n'est pas du reste contesté est manifestement la fin du litige;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel en rejetant l'accord des parties sous le fondement de l'article 3 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui indique simplement en son alinéa 2ème que « la conciliation est constatée par un procès - verbal..», ce qui suppose une contestation du dit accord, procèdent manifestement par fausse interprétation de l'article visé au moyen; que le moyen est opérant et doit être accueilli;
Et, attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.