COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°194 DU 23 JUIN 2004
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ARRET N° 176 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Souleymane COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEMA - SA, d'une part ;
CONTRE: El Aa Ab A, ayant pour conseil Maître Yéhiya TOURE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte du greffe n°194 en date du 23 juin 2003, Maître Souleymane COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEMA - SA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°274 rendu le 18 juin 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant sa cliente à El Aa Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°164 du 12 avril 2004, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse qui, par l'organe de son conseil, a produit mémoire ampliatif;
Par le truchement de son avocat, le défendeur a répliqué en concluant au rejet de l'acte;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, la mémorante présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
Premier moyen basé sur la violation de la loi:
En ce que d'une part, les litiges opposant deux commerçants relèvent de la compétence de la juridiction commerciale comme c'est le cas dans le d'espèce où la mémorante et le défendeur sont tous deux commerçants, et, d'autre part, au sens de l'article 3 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général l'acte passé entre eux est un acte commercial, et que par ailleurs l'article 274 du Code sus-visé stipule que « le délai de présomption en matière de vente commerciale est de deux ans»;
Qu'en retenant sa compétence en refusant d'appliquer l'article 3 sus visé et rejetant l'exception de prescription la Cour d'Appel a manifestement violé les dispositions visées de loi visées au moyen et sa décision encourt la cassation;
Deuxième moyen tiré du défaut de motifs:
La mémorante subdivise ce moyen en branches suivantes:
Première branche du moyen: absence de motifs:
En ce que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;
Que si l'arrêt querellé donne des motifs pour le rejet de l'exception d'incompétence et la forclusion, il reste qu'aucun motif n'est fourni pour justifier la condamnation, l'exposant ainsi à la censure de la haute juridiction.
Deuxième branche du moyen: défaut de réponse à conclusion:
En ce que la mémorante a invoqué l'absence de permis de construire;
Qu'or l'obtention dudit permis conditionne l'établissement de l'acte de vente définitive et le cahier de charges aux termes du compromis de vnete du 09 mai 1973;
Que la Cour d'Appel n'ayant donné aucune réponse à cette question expose sa décision à la censure de la Cour Suprême;
Troisième branche du moyen: le défaut d'exception des prétentions et moyen des parties:
En ce que nulle part dans l'arrêt attaqué il ne ressort les prétentions et moyens de la mémorante qui ont trait à l'incompétence du juge civil, l'irrecevabilité de l'action faute d'une demande en résolution de vente, la violation des termes de la convention sur le délai de mise en valeur l'obtention du permis de construire, l'absence d'avis pour l'exécution des travaux et l'absence de pièces justifiant les travaux;
Que ce faisant la cassation s'impose;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par défaut de motifs;
Attendu qu'il y a violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit q'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'il aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Que le défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu, sur le premier moyen, que dans la mesure où il est établi que dans le « compromis de vente» ( cf. pièce n°1) il ne ressort nulle part que les parties au contrat de vente à savoir la SEMA - SA et El Aa Ab A étaient des commerçants donc l'acte conclu entre elles est régi par les articles 3, 274 de l'Acte Uniforme portant droit commercial relativement à sa qualification et au délai de prescription, l'arrêt querellé n'a nullement violé les dispositions des articles visés au moyen;
Attendu, sur le deuxième moyen, que la Cour d'Appel, en exposant succinctement les prétentions des parties et leurs moyens de défense, et, en tenant compte des éléments exposés pour apprécier le jugement d'instance, et, enfin faisant droit à la demande du requérant, a, d'une part, scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, et, d'autre part, implicitement répondu à la question relative à l'absence de permis de construire;
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de dire et juger que les moyens ne sont pas opérants et doivent par conséquent être rejetés;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.