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27/12/2004 | MALI | N°178

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 décembre 2004, 178


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°178 DU 27 DECEMBRE 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Préside

nt;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°178 DU 27 DECEMBRE 2004.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èmeChambre Civile, Membre;
M. Elie KEÏTA, conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Samballa TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Seydou MAÏGA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d'Entreprise Electro Mécanique du Mali ( SGEEM - Mali), d'une part ;

Contre l'Arrêt social n°38 du 09 décembre 2002 De la cour Suprême du Mali, Ac X et 143 autres ayant pour conseil Maître Souleymane DEMBELE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente de la Section Judiciaire Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête datée du 06 janvier 2003, la Société Générale d'Entreprise Electro mécaniques du Mali ( SGEEM - Mali ) BP 1088 Rue 845 Zone Industrielle de SOTUBA Bamako, représentée par son Directeur général Ab A a par l'organe de son conseil sollicité de la Cour Suprême le rabat de l'arrêt n°38 du 09 décembre 2002 de la Chambre Sociale de la Section Judiciaire de la dite Cour dont le dispositif est ainsi conçu:

« En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré; dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du trésor Public».

La procédure étant gratuite, la requête de la SGEEM Mali, a été notifiée à Ac X et 143 autres qui ont répliqué par le biais de leur conseil en concluant au rejet de celle - ci.
Il appert de ce qui précède que la requête en rabat d'arrêt conforme aux dispositions des articles du 16 décembre 1996, 632 et 646 du Décret n°99-254 du 29 août 1999, est recevable en la forme;

AU FOND:

Attendu que la requérante articule contre l'arrêt n°38 du 09 décembre 2002 de la Chambre Sociale de la Cour Suprême plusieurs griefs qui seraient de nature à faire ordonner par les Chambres réunies son rabat;

EXPOSE DES MOYENS:

Violation des droits de la défense:

En ce qu'il est stipulé dans l'arrêt recherché que « . les demandeurs dispensés de consignation ont produit un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.»; sans la moindre précision de la position du défendeur par rapport au mémoire ampliatif;
Que cette attitude de l'arrêt constitue une violation des droits de la défense, entraînant par la même occasion son rabat;

2- De la mauvaise interprétation des documents versés au dossier:
En ce que l'arrêt recherché conclut « ..que le nouveau mandataire du groupement ESIM c'est - à - dire la SGEEM Mali a pris fonction à partir du 22 mars 1994»;
« Qu'il appert par ailleurs des pièces du dossier; que c'est à cette date que Monsieur Roland ETROY, mandataire de ESIM a investi Ad A DIRECTEUR De SGEEM - Mali des pleins pouvoir pour gérer le compte du groupement»;
Que suivant lettre n°0176 du 15 mars 1994 Monsieur Roland ETROY a été investi mandataire du groupement ( pièce n°2 );
Que par correspondance n°47/94/RE/CB du 22 mars 1994, Monsieur Ab A et non Ad à titre personnel a été mandaté par Monsieur Roland ETROY Président Directeur Général de la SGEEM sise 5, Rue de la Mare Blanche Zone Industrielle Noisiel 77 186 Noisiel ( France ) pour agir à ses lieu et place ( pièce n°3 );
Que par correspondance n°46/24/RE/CB du 22 mars Roland ETROY a donné pouvoir à Ab A et non Ad tout court pouvoir pour le représenter en tant que seul mandataire commun du groupement ESIM ( pièce n°4 );
Que suivant ces différentes correspondances auxquelles l'arrêt semble faire allusion, nulle part la Société SGEEM Mali n'a été engagée pour suppléer la carence financière du groupement ESIM auquel elle est totalement étrangère encore moins Ab A qui a été mandaté à titre personnel pour représenter le mandataire principal;
Que selon la doctrine le mandataire n'est pas tenu des obligations nées du contrat;
Qu'il serait donc absurde d'engager la responsabilité financière de la Société SGEEM Mali et Monsieur Ab A du fait d'un mandat légal du groupement ESIM;

3- De la violation des dispositions de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt dont rabat est demandé a cassé sans renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; or il ne met pas fin au litige et d'autre part la règle de droit appropriée n'a pas été appliquée;
Que cet arrêt n°38 de la Cour Suprême du Mali est intervenu en violation des dispositions des articles 646 à 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et des articles 33 à 35 de la loi n°96-071 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant celle - ci;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que les différents griefs articulés par la requérante contre l'arrêt n°38 du 09 décembre 2002 de la Chambre Sociale de la Cour Suprême du Mali qui seraient de nature à faire prendre par la formation des Chambres Réunies une décision de rabat interfèrent tant et si bien qu'il échet de les examiner ensemble par rapport aux dispositions tant du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale que de la loi n° 96 - 071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant la même Cour;
Attendu que les textes de base sont ainsi libellés:

Article 35 de la loi organique sus visés: « les arrêts de la Section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas ci - après:

a)........
b)........
c) requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour.

Les requêtes en rabat d'arrêt sont jugées en Chambres Réunies, les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l'affaire ne prennent pas part au délibéré»

Article 646 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

Il reprend textuellement l'article 35 de la loi organique à la nuance près qu'au lieu des arrêts de la Section Judiciaire, celui - ci parle plutôt des arrêts rendus par la Cour Suprême;
Attendu qu'à la lumière des articles sus -visés, pour que la requête en rabat d'arrêt puisse produire l'effet escompté, elle doit revêtir trois éléments constitutifs: une erreur de procédure non imputable à la partie qui s'en prévaut et ayant affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour;

Attendu que les griefs articulés contre l'arrêt recherché notamment la violation du principe du contradictoire, la cassation sans renvoi, la mauvaise interprétation des différentes correspondances par la Cour ne constituent pasdes erreurs de procédure au sens des textes visés; qu'ils sont constitutifs en fat d'erreur de droit qui ne saurait justifier le rabat de l'arrêt attaqué ;

Qu'il échet en conséquence de rejeter la requête présentée à cette fin.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 178
Date de la décision : 27/12/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-27;178 ?
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