COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°180 DU 27 DECEMBRE 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Oumar SENOU, conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Samballa TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Z occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Idrissa Bocar MAÏGA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Ae et Ad Y, d'une part ;
Contre l'Arrêt civil n°32 du 24 février 2003 et Adingui représenté par Ag Y et deux autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente de la Chambre Criminelle Madame X Ah C et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 21 juin 2003 Maître Idrissa Bocar MAÏGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae et Ad Y a saisi la Cour Suprême d'une requête aux fins de Rabat de l'arrêt n°32 du 24 février 2003 de la 2ème Chambre Civile de la dite Cour;
Les demandeurs ont versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel notifié aux défendeurs a fait l'objet de réplique;
La requête est donc recevable en la forme;
AU FOND:
Les mémorants par le biais de leur conseil soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches;
1ère Branche: violation de l'article 640 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt recherché c'est - à - dire l'arrêt n°32 du 24 février 2003 dont le dispositif est le suivant « La cour . en la forme: reçoit le pourvoi; au fond le rejette comme mal fondé; Ordonne la restitution de l'amende de consignation; Met les dépens à la charge des demandeurs..» a été rendu sur une erreur de procédure qui a substantiellement affecté la solution préconisée à savoir qu'il a été rendu à l'insu des requérants; alors que l'article 640 dudit Code dispose: «.les mandataires ou conseils des parties sont entendus après lecture du rapport s'ils le demandent. Les parties elles mêmes peuvent être entendues après y avoir été autorisées par le Président..»;
Que pour exercer ce droit fondamental de la défense, les parties devaient être avisées de la date d'audience; qu'il s'agit là d'une erreur de procédure qui fait encourir à l'arrêt le rabat;
2ème Branche:
En ce que, s'agissant du second grief, l'appréciation de la validation des Conventions du 24 avril 1942; 08 mars 1955 et du procès verbal d'arbitrage du 06 juin 1957 portant délimitation de terrain entre le village de culture de Af et celui de Ab B Ac ) impliquant l'intervention de l'administration chargée « d'authentifier», doivent être également appréciés quant à leur validité à la lumière du décret du 02 mai 1906 et de sa circulaire d'application du 24 septembre 1908 et non à celle du Régime Général des Obligations ( loi 87-31 AN-RM du 29/08/1987 );
Que ce faisant, en méconnaissant ces principes et en soutenant que l'application de l'exception de prescription ( ou fin de non recevoir ) exige la production dans le cas d'espèce de l'acte mettant fin au litige, la 2ème Chambre Civile a commis une erreur de procédure.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu que l'article 35 de la loi 96-071 du 16 août 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle dispose: «les arrêts de la Section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas ci - après:
Recours en rectification
Recours en interprétation
Recours en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour.»
Attendu qu'il ressort expressément du point C de l'article sus - cité que des conditions siné qua non telle l'erreur de procédure non imputable à la partie intéressée ayant affecté les solutions données à l'affaire par la cour sont exigées;
Que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt querellé de n'avoir pas respecté le principe sacro saint du contradictoire dans la mesure où ils n'ont pas été avisés de la date d'audience;
Attendu que la procédure devant la Cour Suprême estune procédure écrite, qui découle de l'article 632 qui dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et le cas échéant les prescription invoquées à l'appui du pourvoi.»;
Attendu que bien que l'article 640 dispose que «.les mandataires ou conseils des parties sont entendus après la lecture du rapport s'ils le demandent » il n'est mentionné nulle part que le non respect de cette formalité entamait la régularité de l'arrêt rendu; que cette 1ère branche du moyen est inopérante;
Que pour le 2ème moyen il convient de souligner que l'appréciation de la validité d'une convention est une question de fond qui échappe au contrôle de la haute juridiction; quelle ne constitue donc pas une erreur de procédure;
Qu'en conséquence cette 2ème branche du moyen n'est pas plus heureuse que la première.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette comme mal fondée;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.