COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 22 JUILLET 2003
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ARRET N°02 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: Concussion.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Alhousseyni Ae MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah Ac Ag B, d'une part;
CONTRE: Ai Af C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa X et de l'Avocat Général Ab Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 22 juillet 2003 par acte n°06 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Alhousseyni Ae MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah Ac Ag B contre l'arrêt n°129 du 22 juillet 2003 de la Chambre D'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Ai Af C;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le demandeur au pourvoi n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 08 novembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.