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03/01/2005 | MALI | N°03

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 janvier 2005, 03


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N° DU 03 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°03 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: Opposition à l'autorité légitime.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriet

te DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membr...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N° DU 03 SEPTEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°03 DU 03 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Opposition à l'autorité légitime.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Aa, d'une part;

CONTRE: Ministère Public et Ad C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ab Ac A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 03 septembre 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa Aa contre Ministère Public et arrêt n°15 du 1er septembre 2003 de la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que le mémorant dispensé de consigner n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 513 du code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'a pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 08 novembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Aa Aa déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 03/01/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-03;03 ?
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