COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N° DU 03 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°03 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: Opposition à l'autorité légitime.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Aa, d'une part;
CONTRE: Ministère Public et Ad C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ab Ac A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 03 septembre 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa Aa contre Ministère Public et arrêt n°15 du 1er septembre 2003 de la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que le mémorant dispensé de consigner n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 513 du code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'a pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 08 novembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare Aa Aa déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.