COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°29 DU 25 JANVIER 2003
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ARRET N°05 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: Atteintes aux biens publics.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ae C et Ministère Public agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ab Ac B et autres, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 25 juin 2003 au greffe de la cour d'Appel de Bamako par Ae C agissant en son nom et pour son propre compte contre Ab Ac B et autres;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que Ae C n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 11 novembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ae C déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.