COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°054 DU 10 NOVEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°06 DU 03 JANVIER 2005
----------------------------------
NATURE: Escroquerie.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako et le sieur Ag X, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: l'Arrêt n°136 du 10 novembre 2003 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et Ac A ayant pour conseil Maîtres Ab C, Ae Z, Af Y et Tiéssolo KONARE et SCP DOUMBIA - TOUNKARA, tous avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ad B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par actes n°54 et 55 faits au greffe le 10 novembre 2003, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako et le sieur Ag X partie civile, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°136 rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit les exceptions soulevées;
Les déclare bien fondées;
Au fond: Dit que les faits de la cause ne constituent pas une infraction à la loi pénale;
Déclare le Tribunal Correctionnel incompétent;
Renvoie la partie civile à se mieux pourvoir;
Renvoie le prévenu des fins de la poursuite;
Déboute le prévenu de ses autres demandes et prétentions.;
Dispensé de paiement de l'amende pénale, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Monsieur Ag X a acquitté l'amende de consignation et déposé mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui, en réplique, soulève in limine litis la déchéance pour paiement de la consignation hors le délai légal et conclut au rejet de l'action;
Attendu que l'article 513 du code de Procédure Pénale dispose que le demandeur est tenu à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration du pourvoi;
Que dans le cas de figure, il résulte du certificat de dépôt n°04 du 19 février 2004 du Greffier en Chef de la Cour de céans que le demandeur n'a consigne le montant de l'amende que le 19 février 2004 alors qu'il s'est pourvu le 10 novembre 2003; soit plus de trois mois après le pourvoi;
Qu'il échet donc lui faire application de l'article 513 sus-visé.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens et confisque l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 27 juin 2005
Vol I Fol 135 N°2 bordereau N°797 ;
Reçu trois mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 29 JUIN 2005.
LE GREFFIER EN CHEF