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03/01/2005 | MALI | N°07

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 janvier 2005, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°047 DU 26 FEVRIER 2004
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ARRET N°07 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: demande d'extradition,
détournement des biens d'autrui.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Mad

ame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°047 DU 26 FEVRIER 2004
----------------------------------
ARRET N°07 DU 03 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: demande d'extradition,
détournement des biens d'autrui.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Magatte A. SEYE, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac Ad, d'une part;

CONTRE: le Procureur Général de la Cour d'Appel de Bamako et arrêt n°28 du 26 février 2004 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Suivant acte n°047 du 26 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Ad a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°28 du 26 février 2004 rendu par la Chambre d'Accusation de ladite cour dans la procédure ci dessus spécifiée, arrêt dont le dispositif est ainsi conçu: « statuant publiquement et contradictoirement, se déclare favorable à l'extradition demandée; rejette la demande de mise en liberté provisoire de Ac Ad, le condamne aux dépens»;
Dispensé de consigner en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Pénale du Mali, le demandeur au pourvoi a produit deux mémoires ampliatifs sous la plume de Maîtres Abdoul Wahab BERTHE et Kola KOÏTA, Avocats à la Cour, lesquels notifiés au Ministère Public a fait l'objet de réponse de la part du procureur général de la cour d'Appel de Bamako, le tout dans les forme et délai de la loi;
Le recours est donc recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémorant invoque un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de l'article 245 du Code de Procédure Pénale du Mali ( CPP):
En ce que Ac Ad a reçu notification par le Procureur Général du Mandat d'arrêt en vertu duquel il a été arrêté le 16 février 2004 et n'a comparu devant la Chambre d'Accusation que le 26 février ( soit plus de huit jours après son arrestation) alors que l'article 245 du code de Procédure Pénale prescrit que la personne réclamée doit comparaître devant la Chambre d'Accusation dans les huit jours ( 8 jours) de la notification faite par le Procureur Général du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, que cette disposition fondamentale est protectrice des droits de la personne arrêtée et garantit les droits de la défense;
Qu'en ne sanctionnant pas le non-respect du délai de comparution devant la Chambre d'Accusation, l'arrêt procède d'une violation de la loi et encourt la censure de la haute juridiction;

Dans son réquisitoire n°426/PG - CS du 10 septembre 2004, usant de la possibilité d'invoquer d'office des moyens de pur droit, le Ministère Public excipe de la violation de l'article 115 du Code de Procédure Pénale malien édictant que «tout mandat précise l'identité complète de la personne concernée, il est daté par le Magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau..»; que ces précisions manquant sur la pièce constituent le titre d'écrou extraditionnel, la procédure se trouvegravement viciée et l'arrêt mérite de ce fait, cassation.
ANALYSE DES MOYENS:

1- Du moyen unique présenté par Ac Ad tiré de l'article 245 du Code de Procédure Pénale:

Il échet ici de rappeler les dispositions ci - après du Code de Procédure Pénale malien:

- Article 245: « la comparution devant la Chambre d'Accusation de la personne réclamée a lieu dans les huit jours de la notification faite par le procureur général du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu; huit jours supplémentaires peuvent être accordés sur la demande de l'une ou l'autre des parties et dans les huit jours à compter de la période précédente, le dossier doit être renvoyé au Ministère de la Justice avec l'avis de la Chambre d'Accusation»

- Article 633: « tous les délais prévus par le présent code sont francs, sauf lorsqu'il est décidé autrement»
Attendu que dans le cas d'espèce, la notification prescrite a été effectuée le 16 février 2004, le 17 février 2004 suivant avis daté du même jour Wayzani a été cité à comparaître devant la Chambre d'Accusation le 24 février 2004, advenue cette date, le demandeur assisté de ses conseil a effectivement comparu et l'affaire débattue puis mise en délibéré pour le 26 février 2004 ( cf. extrait plumitif versé au dossier). A cette date ci, la Chambre d'Accusation a vidé son délibéré;
Qu'il appert donc que l'arrestation selon laquelle Wayzani n'a comparu que le 26 février 2004 est erronée;
Attendu par ailleurs qu'il n'est également pas vrai que du 16 février 2004 au 24 février 2004 il s'est écoulé plus de huit jours eu égard à lacompilation de délai lorsque celui - ci est franc;
Que le moyen doit par conséquent être rejeté comme mal fondé;

Du moyen invoqué d'office par le Ministère Public tiré de la non signature du mandat d'arrêt internationalet défaut de date :
Attendu que bien que le bien fondé de ce moyen soit manifestement contestable, il est superfétatoire de le discuter;
Qu'il échet de lui opposer la fin de non recevoir tirée de l'article 524 du code de Procédure Pénale ainsi conçu: « lorsque la Chambre d'Accusation est saisie d'une procédure d'instruction, tous moyens pris de la nullité de l'information doivent être proposés faute de quoi, ils ne peuvent plus l'être ultérieurement»;
Que la non signature du mandat d'arrêt et le défaut de date n'ayant pas été invoqués devant la Chambre d'Accusation, il ne saurait l'être même par les parties devant la Cour Suprême à fortiori par le Ministère Public d'office;
Qu'il échet de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 03/01/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-03;07 ?
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