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06/01/2005 | MALI | N°48

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 janvier 2005, 48


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°48 DU 06 JUIN 2005
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NATURE:désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SI

NENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°48 DU 06 JUIN 2005
----------------------------------

NATURE:désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi six juin de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Président de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kati, d'une part;

CONTRE: Ad Af B et Ac X, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu la requête en date du 11 mai 2005 de Monsieur le Procureur du Tribunal de première Instance de Kati tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci dessus spécifiée dans laquelle Ad Af B au moment des fait était premier adjoint au Maire de Ae CAb) donc Officier de Police Judiciaire e vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali en date du premier juin 2005;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux Officiers de Police Judiciaire;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: désigne le Tribunal de première Instance de Kati pour continuer la procédure;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 06/01/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-06;48 ?
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