COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°08 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE:désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE : de Monsieur le juge de Paix à Compétence Etendue de Goundam , d'une part;
CONTRE: Ac Ae B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 18 mai 2004 de Monsieur le juge de Paix à Compétence Etendue de Goundam tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ac Ae B de la Commune Rurale de Douékiri est officier de police judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali en date du 29 décembre 2005;
Vu l'article 623 du même code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;
PAR CES MOTIFS:
La cour Désigne la justice de Paix à compétence Etendue de Diré pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.