COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°09 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE:désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général près la cour d'Appel de Mopti, d'une part;
CONTRE: Ae B Ad, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ac A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 24 décembre 2004 de Monsieur le Procureur Général de la cour d'Appel de Mopti tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci dessus spécifiée dans laquelle Ae B Ad inculpé d'Association de Malfaiteurs a été transféré à la maison d'arrêt de Bamako;
Que pour une bonne administration de la justice, il échet de désigner la juridiction de Bamako pour connaître de l'affaire;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 29 décembre 2004;
Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale
PAR CES MOTIFS:
La Cour désigne le Tribunal de première Instance de la Commune IV pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.