COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°10 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE:désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général de la République du Tribunal de Mopti, d'une part;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ab Ac B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 05 janvier 2004 de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Mopti tendant à faite désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Aa A qui est le 2ème adjoint au Maire de Ad donc officier de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali en date du 13 janvier 2005;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;
PAR CES MOTIFS:
La cour désigne le Tribunal de première Instance de Mopti pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et a nque dessus .
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.