COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°118 DU 16 AVRIL 2003
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ARRET N°002 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE: Partage de succession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ac Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°118 en date du 16 avril 2003 relevé par le sieur Ac Ab A au greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako contre l'arrêt n°180 du 16 avril 2003 rendu par ladite Cour dans l'instance en partage de succession l'opposant à Aa A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême, une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 16 avril 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.