COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°22 DU 05 DECEMBRE 2003
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ARRET N°003 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Tiémoko DEMBELE, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Karia DIAKITE ayant pour conseil Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°22 du 05 décembre 2003 Tiémoko DEMBELE a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°43 du 19 novembre 2003 et notifiée le 27 novembre 2003 qui l'oppose à la dame Karia DIAKITE dans une instance en divorce;
Le mémorant a consigné et produit mémoire ampliatif lequel notifié à la défenderesse a répliqué par l'organe de son conseil Maître Abdramane SANOGO;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 629 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale « que le pourvoi est formé 1- dans les 3 jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire 2- dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut..»;
Attendu que dans le cas présent l'arrêt attaqué est une décision de défaut réputé contradictoire sujet à notification à la partie défenderesse citée sa personne et non comparante conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que l'acte de signification versée au dossier établi le 27 novembre 2003 n'a été reçu par Tiémoko DEMBELE défendeur que le 03 décembre 2003;
Attendu en conséquence le délai du pourvoi doit commencer à courir à partir du 03 décembre 2003;
Attendu qu'il résulte de l'extrait des registres du greffe de la Cour d'Appel de Kayes que Tiémoko DEMBELE a relevé pourvoi le 05 décembre 2003 contre l'arrêt n°43 du 19 novembre 2003 notifié le 27 novembre 2003, il convient de recevoir ce recours comme ayant été fait dans le délai légal, la notification ayant été reçue le 03 décembre 2003;
PAR CES MOTIFS:
AD.D.: Reçoit le pourvoi;
Renvoi Siné Dié l'affaire pour mise en état
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.