COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°160 DU 10 MAI 2004
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ARRET N°004 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ad X ayant pour conseils Maîtres Ac B et Ab C, tous Avocats à la Cour défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°160 en date du 10 mai 2004, Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, relevait au greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako, pourvoi contre l'arrêt n°234 du 05 mai 2004 rendu par ladite Cour dans l'instance en divorce opposant son client à dame Ad X; Sur invitation du greffier en chef de la cour Suprême, reçue le 09 août 2004, le demandeur a versé l'amende de consignation et déposé, au soutien de son action, un mémoire ampliatif le 29 octobre 2004, dont la notification a incité le défendeur à répliquer, le tout dans les délais légaux;
Le demandeur ayant respecté les exigences de l'article 632 du code de procédure civile, Commerciale et Sociale, son action doit être déclarée recevable;
AU FOND:
Moyens de cassation:
Le Mémorant excipe d'un moyen unique de cassation pris du défaut de motifs et de base légale;
En ce que le mémorant a relevé de multiples contradictions dans les allégations et les pièces produites par la défenderesse que les juges du fond n'ont pas pris en compte pour statuer que ce comportement se traduit par un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs sanctionné par la Cour Suprême;
Qu'en outre les pièces versées au dossier comme preuves de mauvais traitement ( note de la fédération nationale solidarité, certificats médicaux) sur lesquelles se sont basés les juges du fond pour statuer étant dénuées de toute force probante, leur décision doit être annulée pour défaut de motifs;
La défenderesse par la plume de ses conseils, conclut au rejet pur et simple du pourvoi relevé aux motifs qu'en absence de toute dénaturation des éléments de faits et de preuves, la cour Suprême, juge le droit et non les faits, seule base du mémoire ampliatif produit par le demandeur;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUETiré du défaut de base légale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré les conclusions du mémorant relevant les allégations contraires de dame Ad et rejetant les preuves sur lesquelles la cour s'est basée pour statuer;
Attendu que le défaut de base légale se traduit par une insuffisance de motivation de la décision critiquée ne permettant pas à la haute Cour d'exercer sa mission de contrôle de la régularité de la décision ou de vérification de l'application correcte de la règle de droit par les juges du fond;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et confier la garde de l'enfant commun l'épouse, l'arrêt confirmatif incriminé retient en exécution des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ceci:«.qu'à l'appui de ses allégations elle a produit des certificats médicaux, une note de la fédération Nationale Solidarité femme et une autre de SOS Femme qui attestent tous que Ad X a été victime de violences physiques tous de la part de son époux Aa A. que ce comportement de l'intimé constitue bien une cause de divorce prévue par l'article 59 alinéa 2 du Code de mariage et de tutelle.»;
Attendu qu'en statuant ainsi sur la base des éléments de preuve produits par Ad qui n'ont fait l'objet d'aucune inscription en faux de la part du mémorant, d'une part ni d'une dénaturation commise par les juges du fond d'autre part, les juges d'appel ont usé de leur pouvoir souverain de qualification des faits constatés, d'appréciation des moyens de preuves à leur disposition ayant permis d'appliquer les dispositions de l'article 59 alinéa 2 du Code du mariage et de la tutelle;
Attendu que de tout ce qui précède, l'arrêt déféré ne souffrant d'aucun manque de base légale ne saurait subir la sanction de la haute Cour, il échet donc d'écarter le moyen présenté;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 10 février 2005
Vol I Fol 22 N°3 bordereau N°121;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 14 FEVRIER 2005.
LE GREFFIER EN CHEF