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24/01/2005 | MALI | N°008

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 008


Texte (pseudonymisé)
20050124008
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°175 DU 04 MAI 2001 ARRET N°008 DU 24 JANVIER 2005
ANNULATION DE VENTE -PERMIS D'OCCUPER -BIEN MEUBLE -ART 2279 DU CODE CIVIL
Au sens de l'article 61 du code domanial et foncier « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble. »
Que sur le fondement de cette disposition légale, la vente dont l'annulation est demandée porte sur un bien meuble.
Qu'il échet en conséquence, dans la mesure où les juges d'appel ont ignoré cet aspect du problÃ

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20050124008
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°175 DU 04 MAI 2001 ARRET N°008 DU 24 JANVIER 2005
ANNULATION DE VENTE -PERMIS D'OCCUPER -BIEN MEUBLE -ART 2279 DU CODE CIVIL
Au sens de l'article 61 du code domanial et foncier « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble. »
Que sur le fondement de cette disposition légale, la vente dont l'annulation est demandée porte sur un bien meuble.
Qu'il échet en conséquence, dans la mesure où les juges d'appel ont ignoré cet aspect du problème qui a ôté manifestement toute base juridique à leur décision, de dire et juger que le moyen est pertinent et doit être accueilli.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°175 du 4 mai 2001, fait au greffe. Maître Mamadou Ad SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X C. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°259 rendu le 02 mai 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente, opposant sa cliente à Aa X ; Suivant certificat de dépôt n°008 du 12 janvier 2004, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif, qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable. Attendu qu'il s'agit d'un second pourvoi ; que le premier pourvoi était basé sur les moyens suivants :
la violation de l'article 482 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
défaut de motifs ;

Le second pourvoi concerne :
La violation de l'article 2279 du Code Civil ;
Le manque de base légale.

Il appert donc que les moyens sont différents ; que dès lors la chambre civile demeure compétente.

AU FOND :
I-Présentation des moyens
Sous la plume de leurs conseils, les demandeurs exposent deux moyens de cassation -Premier moyen, il est tiré de la violation de l'article 2279 du Code Civil, en ce que le droit que confère le permis d'occuper au Mali est réputé meuble (article 118 du Code Domanial et Foncier) ; que donc la vente d'une concession objet d'un permis d'occuper est une vente de bien meuble ; que la dame Ae X C ayant acquis la concession au cours d'une vente aux enchères publiques, est devenue propriétaire du bien à elle adjugé et est mise immédiatement en possession ; elle est ainsi protégée contre les risques d'éviction par l'article 2279 al 1 du Code Civil qui fixe la règle « en fait de meubles la possession vaut titre » ; que Aa X ne peut à la limite que se retourner en responsabilité contre Af B qui a vendu de mauvaise foi sa concession mise en gage ; qu'en annulant la vente et en déclarant cette annulation opposable à l'adjudicataire l'arrêt déféré a méconnu les dispositions de l'article visé et encourt la cassation.
-Deuxième moyen, il est tiré du manque de base légale, en ce que l'arrêt querellé a motivé, qu'il y avait un délai de grâce au profit du débiteur et qu'aucune sommation d'assister à la vente ni aucun commandement n'ont été adressés à la caution gagiste alors qu'il est de jurisprudence que le bénéficiaire d'une mesure de grâce qui ne la soulève pas, n'est plus recevable à demander de ce chef la nullité de l'adjudication (cass, 2 civ. 7/03/1997 D. 1997 info rapid Page 68). et que, la preuve est faite que Aa X a été sommé de payer le 03 février 1998, et d'assister à la vente le 25 février 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré encourt la cassation sans renvoi conformément à l'article 651 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 2279 du Code Civil et par manque de base légale ;
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent donc être examinés ensemble ;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé tandis que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu à cet égard qu'au sens de l'article 61 du code domanial et Foncier « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble...» ; Que sur le fondement de cette disposition légale, la vente dont l'annulation est demandée porte sur un bien meuble ;
Attendu, sur la vente, qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le sieur Ab Ag Ac A, suivant l'ordonnance de référés n°030 du 09 mars 1998 du Tribunal de Commerce de Bamako a bénéficié d'un délai de grâce de trois (3) mois qui expirait le 09 mai 1998 ;

que la sommation d'assister à la vente établie par ministère de Maître Mamadou BAH huissier de justice lui a été faite à sa personne ; que, cependant, en réaction à cette sommation il a sollicité et obtenu le délai de grâce ci-dessus indiqué ; qu'il n'a pas notifié à ses adversaires en l'occurrence à dame Ae X C et au sieur Af B la mesure dont il a bénéficié ; qu'or, il est de jurisprudence établie que « le bénéficiaire d'une mesure de grâce qui ne la soulève pas ou qui a omis de le faire, n'est plus recevable à demander de ce chef la nullité de l'adjudication » ; qu'il s'ensuit que la vente aux enchères publiques effectuée le 1er juin 1998 par ministère de Maître Nanko DIOUMA Commissaire Priseur en faveur de dame Ae X C est bonne et valable ; qu'il échet en conséquence, dans la mesure où les juges d'appel ont ignoré cet aspect du problème qui ôte manifestement toute base juridique à leur décision, de dire et juger que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Et, attendu, que le jugement d'instance procède tant d'une bonne appréciation des faits que d'une saine application de la loi, qu'il y a lieu de faire application de l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus,
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 24/01/2005
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;008 ?
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