COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°35 DU 30 JANVIER 2003
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ARRET N°10 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdoulaye Bourou CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Etude YOUBA, Cabinet d'Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°35 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 30 janvier 2003 Maître Abdoulaye Bourou CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°39 rendu le 29 janvier 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de somme qui oppose son client Aa A à Ab A;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 22 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans le délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 07 juin 2005
Vol I Fol 117 N°01 bordereau N°693 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 13 JUIN 2005.
LE GREFFIER EN CHEF