COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°01DU 26 JUILLLET 2002
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ARRET N°011 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Saisie immobilière par expropriation forcée.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Cheick sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ab A, d'une part ;
CONTRE: Ac B ayant pour conseil Maître Ladji DIABATE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Suivant acte de pourvoi n°01 du 26 juillet 2002 du greffe du Tribunal de 1ère Instance de Ségou, il a été enregistré le pourvoi formé par Maître Cheick Sidy Bekaye MANGARA, Avocat, au nom et pour le compte des héritiers de feu Ab A contre le jugement n°219 du 25 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile de ladite juridiction dans une instance en saisie immobilière opposant ses clients au sieur Ac B;
Les demandeurs ont consigné et produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui y a répondu par un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi.
Cependant il échet de rappeler les dispositions suivantes de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution ( A.U.V.E.)
Section III: l'adjudication
Article 293: « la décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication établi parle notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci dessus»;
Article 131: la nullité de la décision judiciaire ou du procès verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication;
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire.
L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle - ci selon les causes de l'annulation»;
L'instance actuelle est relative à un pourvoi contre un jugement d'adjudication d'immeuble par suite de saisie immobilière.
Il échet de faire application des dispositions sus visée en déclarant le pourvoi irrecevable, en condamnant les demandeurs aux dépens et en confiscant l'amende de consignation.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.