COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°287 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°013 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Annulation d'acte notarié.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet d'avocats Juri- Partner, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad B Ae, d'une part ;
CONTRE: Aa Ad ayant pour conseil Maîtres Famoussa KEÏTA et Ousmane BOCOUM, Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Ab A et de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°287 fait au greffe le 11 septembre 2003 le Cabinet d'avocats Juri - Partner, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad B Ae, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°405 du 10 septembre 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation d'acte notarié opposant son client à Aa Ad;
Suivant certificat de dépôt n°274 du 16 décembre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a par l'organe de son conseil produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;
AU FOND:
Présentation de moyens: Le mémorant au soutien de son pourvoi invoque deux moyens de cassation:
Premier moyen tiré de la violation de la loi:
En ce que l'arrêt querellé a annulé l'acte notarié du 16 octobre 2000 au motif que ledit « acte signé à des dates différentes et hors de l'étude du notaire, qu'elle n'a pu en outre en donner lecture aux parties et recueilli leurs observations; que ledit acte n'a pas reçu la signature de l'amiable compositeur» alors que d'une part aucune disposition légale ne prévoit l'annulation d'un acte notarié pour quelque motif autre que l'inscription de faux or nulle part il ne ressort, que l'acte soit le produit d'une fraude ni qu'il a été signé hors l'étude du notaire et et n'aurait pas été lu par les parties; en outre, un acte notarié n'étant pas nécessairement un acte simultané, il ne saurait perdre son caractère authentique pour avoir été signé séparément par l'une des parties et ensuite par le notaire même après le décès de l'une d'elles; d'autre part l'article 67 de la loi n°96-023/AN RM du 21 février 1996 portant statut des notaires dispose que « la signature des témoins n'est exigée que lorsque ceux-ci attestent l'identité des parties inconnues du notaire ou lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer l'acte»;
En l'espèce, Maître Harouna TOUREH, n'est point partie à cet acte, il est un témoin donc sa signature n'est pas exigé, les frères AZAR étant connus et sachant signer; en annulant l'acte pour le motif pris de l'absence de signature de l'amiable compositeur, les juges d'appel ont violé les dispositions sus-visées; que par ailleurs aux termes de l'article 271 du régime général des obligations, l'acte authentique fait pleine foi à l'égard de tous jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public a fait ou constaté personnellement, et que l'article 47 de la loi n°96-231 AN/RM du 21 février 1996, dispose qu'un tel acte ne peut être annulé, le seul recours étant l'inscription de faux;
Deuxième moyen tiré de la dénaturation de l'écrit:
En ce que les juges d'appel se sont basés sur l'article 1317 du Code Civil pour déduire que l'acte du 16 octobre 2000 est une sentence arbitrale ne pouvant acquérir force exécutoire en l'absence d'une décision d'exequatur, or toutes les conditions de l'article 1317 du Code Civil sont réunies: Maître DEME Madina est régulièrement inscrite au tableau de l'ordre et elle a sa résidence à Bamako; les parties ont comparu, paraphé et signé toutes les pages de l'acte, sans autre intention qu'établir un acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux; par conséquent la dénaturation opérée par les juges du fond doit entraîner la censure;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de l aloi et dénaturation de l'écrit;
Attendu qu'entre autres, il est fait grief de la violation de l'article 47 de la loi n°96-023/ANRM du 21 février 1996 portant statut des notaires; que cet article dispose « tout acte notarié fait foi en justice et est exécutoire sur toute l'étendue de la République» et l'article 48 de préciser que « néanmoins en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par une ordonnance du juge d'instruction saisi de l'affaire; les tribunaux saisis peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte argué de faux»; que de la combinaison de ces dispositions, il apparaît qu'en l'absence de plainte en faux, l'acte notarié est exécutoire de plain droit et qu'en cas de plainte en faux, les tribunaux ne peuvent prendre qu'une mesure provisoire en attendant l'issue de la procédure de faux; que dès lors la Cour d'Appel en annulant purement et simplement l'acte en spéculant sur l'authenticité, a manifestement violé les articles susvisés.
Attendu que la cassation est encourue et qu'il superfétatoire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.