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24/01/2005 | MALI | N°5

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 5


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°393 DU 10 OCTOBRE 2002
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ARRET N°005 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Litige de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membr...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°393 DU 10 OCTOBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°005 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE: Aa B, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°393 du 10 octobre 2002 formé par le sieur Ab A contre l'arrêt n°406 rendu le 09 octobre 2002 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en litige de terre qui l'oppose à Aa B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 02 novembre du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 24/01/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;5 ?
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