COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°399 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°006 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: délimitation de terrain.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Zankè FANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part ;
CONTRE: Ae C, Af A ayant pour conseils Maîtres Ac C et Ad Aa B, tous Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°399 fait au greffe le 11 septembre 2003, Maître Zankè FANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré Se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°399 rendu le 10 septembre 2003 parla Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en délimitation de terrain opposant son client à Ae C et Af A;
Suivant certificat de dépôt n°183 du 20 septembre 2004 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leurs avocats en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable en la forme;
L'affaire revient après cassation; contre le premier arrêt ( arrêt n°01 du 02 janvier 2002 de la Cour d'Appel de Kayes), les moyens soulevés portent sur le défaut de base légale et sur insuffisance de motivation;
Contre le présent arrêt ( n°399 du 10 septembre 2003 de la Cour d'Appel de Bamako Ce sont les mêmes griefs à savoir le défaut de base légale et le défaut de motif qui sont relevés;
Attendu que l'article 652 alinéa 2 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose: « lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été attribué saisit les Chambres Réunies par un arrêt de renvoi..»;
Qu'il échet de faire application des dispositions de l'article sus-visé;
PAR CES MOTIFS:
A.D.D: Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.