COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°285 DU 11 SEPTEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°007 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------
NATURE: Réclamation de champ.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Alhousseyni Mohamed MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa A, d'une part ;
CONTRE: Ad Ab A représentant Ac Ae A ayant pour conseil Maître Bandy YATTASSAYE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Par acte du greffe n°285/03 du 11 septembre 2003, maître Alhousseyni M. MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°400 rendu le 10 septembre 2003 par la §Chambre civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation d champ qui oppose son client à Ac Ae A représenté par Ad Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°163 du 12 août 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
L'affaire revient après cassation;
Les moyens présentés contre les arrêts sont les suivants:
- Arrêt n°103 du 08 décembre 2000:
1- La violation de la loi subdivisée en 3 branches ci - après:
- La violation des articles 300 et 301 de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations;
- La dénaturation des faits et défaut de motifs équivalant à un manque de base légale;
- L'excès de pouvoir;
2- La violation de la loi par fausse interprétation de la loi:
3- La violation de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
4- La dénaturation des faits:
- Arrêt n°400 du 11 septembre 2003:
1- La violation de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations;
2- Fausse application et fausse interprétation de la loi n°87-31/ ANRM du 29 août 1987 en ses articles 297, 298 et 299;
Attendu que les décisions ci - dessus référencées et le jugement d'instance ( jugement n°36 du 29 décembre 1999 du Tribunal Civil de Bankass) sont rendues dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité;
Que les moyens soulevés à savoir la violation de la loi notamment la violation de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 e n certaines de ses dispositions sont identiques;
Qu'il y a lieu à application de l'article 652 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale
PAR CES MOTIFS:
A.D.D: Renvoie la cause te les parties devant les Chambres Réunies;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.