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24/01/2005 | MALI | N°8

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 8


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°175 DU 04 MAI 2001
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ARRET N°008 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Iss

a MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Mons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°175 DU 04 MAI 2001
---------------------------------------
ARRET N°008 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou Ae SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Af Ah C et Ag B, d'une part ;

CONTRE: Aa X ayant pour conseil Maître Magatte A. SEYE, Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°175 du 4 mai 2001, fait au greffe, Maître Mamadou Ae SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ah C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°259 rendu le 02 mai 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente, opposant sa cliente à Aa X;
Suivant certificat de dépôt n°008 du 12 janvier 2004, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de con conseil, produit mémoire ampliatif, qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable.
Attendu qu'il s'agit d'un secondpourvoi ; que le premier pourvoi était basé sur les moyens suivants:

1- la violation de l'article 482 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
2 - défaut de motifs;

Le second pourvoi concerne:
La violation de l'article 2279 du Code Civil
Le manque de base légale.

Il appert donc que les moyens sont différents; que dès lors la chambre civile demeure compétente.

AU FOND:

I Présentation des moyens:

Sous la plume de leurs conseils, les demandeurs exposent deux moyens de cassation:

- Premier moyen, il est tiré de la violation de l'article 2279 du Code Civil; en ce que le droit que confère le permis d'occuper au Mali est réputé meuble ( article 118 du Code Domanial et Foncier); que donc la vente d'une concession objet d'un permis d'occuper est une vente de bien meuble; que la dame Af Ah C ayant acquis la concession au cours d'une vente aux enchères publiques, est devenue propriétaire du bien à elle adjugé et est mise immédiatement en possession; elle est ainsi protégée contre les risques d'éviction par l'article 2279 al1 du Code Civil qui fixe la règle « en fait de meubles la possession vaut litre»; que Aa X ne peut à la limite que se retourner en responsabilité contre Ag B qui a vendu de mauvaise foi sa concession mise en gage; qu'en annulant la vente et en déclarant cette annulation opposable à l'adjudicataire l'arrêt déféré a méconnu les dispositions de l'article visé et encourt la cassation.

- Deuxième moyen, il est tiré du manque de base légale, en ce que l'arrêt querellé a motivé, qu'il y avait un délai de grâce au profit du débiteur et qu'aucune sommation d'assister à la vente ni aucun commandement n'ont été adressés à la caution gagiste alors qu'il est de jurisprudence que le bénéficiaire d'une mesure de grâce qui ne la soulève pas, n'est plus recevable à demander de ce chef la nullité de l'adjudication ( cass. 2 civ. 7/03/1997 D. 1997 info rapid Page 68), et que, la preuve est faite que Aa X a été sommé de payer le 03 février 1998, et d'assister à la vente le 25 février 1998; qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré encourt la cassation sans renvoi conformément à l'article 651 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 2279 du Code Civil et par manque de base légale;
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent donc être examinés ensemble;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé; tandis que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu à cet égard qu'au sens de l'article 61 du code domanial et Foncier « le droit d'usage et d'habitation conféré par le permis d'occuper est réputé meuble.»;
Que sur le fondement de cette disposition légale, la vente dont l'annulation est demandée porte sur un bien meuble;
Attendu, sur la vente, qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le sieur Ab Ai Ac A, suivant l'ordonnance de référés n°030 du 09 mars 1998 du Tribunal de Commerce de Bamako a bénéficié d'un délai de grâce de trois (3) mois qui expirait le 09 mai 1998;
Que la sommation d'assister à la vente établie par ministère de Maître Mamadou BAH huissier de justice lui a été faite à sa personne;
Que, cependant, en réaction à cette sommation il a sollicité et obtenu le délai de grâce ci-dessus indiqué; qu'il n'a pas notifié à ses adversaires en l'occurrence à dame Af Ah C et au sieur Ag B la mesure dont il a bénéficié;
Qu'or, il est de jurisprudence établie que « le bénéficiaire d'une mesure de grâce qui ne la soulève pas ou qui a omis de le faire, n'est plus recevable à demander de ce chef la nullité de l'adjudication»;
Qu'il s'ensuit que la vente aux enchères publiques effectuée le 1er juin 1998 par ministère de Maître Nanko DIOUMA Commissaire Priseur en faveur de dame Af Ah C est bonne et valable;
Qu'il échet en conséquence, dans la mesure où les juges d'appel ont ignoré cet aspect du problème qui ôte manifestement toute base juridique à leur décision, de dire et juger que le moyen est pertinent et doit être accueilli;
Et, attendu, que le jugement d'instance procède tant d'une bonne appréciation des faits que d'une saine application de la loi, qu'il y a lieu de faire application de l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/01/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;8 ?
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