COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°20 DU 31 JANVIER 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ae A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Louis Auguste TRAORE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de ANMERCOSA Exploitation Ad Af, d'une part ;
Contre Aa C e t3 autres ayant pour conseil Maître Moussa GOÏTA, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ac Ae A et Ab B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 28 juin 2001, Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ANMERCOSA Exploration Ad Af a saisi la cour Suprême d'une requête aux fins de Rabat de l'arrêt n°08 du 07 mai 2001 de la Chambre Sociale de ladite cour;
Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique;
La requête est donc recevable en la forme.
AU FOND:
Considérant que l'arrêt de cassation attaqué a opéré la cassation d'un arrêt de la cour d'Appel de Bamako tout en renvoyant la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Que dès lors, ledit arrêt de cassation entraîne un dessaisissement de la Cour Suprême au profit de la juridiction d'appel devant laquelle la procédure à cette phase est désormais pendante; qu'ainsi la requête en rabat d'arrêt présentée devant la juridiction de cassation devient sans objet;
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit la requête ;
Au fond: La déclare sans objet;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.