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31/01/2005 | MALI | N°21

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 31 janvier 2005, 21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°21 DU 31 JANVIER 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIAL

LO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°21 DU 31 JANVIER 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour,
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Mamadou T. DIABY, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af B et Ac B, d'une part ;

Contre Ae B ayant pour conseil Maître Etienne BALLO, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:

Par requête en date du 30 décembre 2003, Maître Mamadou T. DIABY, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af B et Ac B, a sollicité le Rabat de l'arrêt n°284 du 24 novembre 2003 rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême de céans dont le dispositif est ainsi conçu:

Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Suivant certificat de dépôt n°287 du 31 décembre 2003, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé du moyen:

Un moyen unique est présenté au soutien de la requête en rabat; il est fait grief à l'arrêt n°284 du 24 novembre 2003 de la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême d'avoir déclaré les mémorants déchus de leur pourvoi au motif qu'ils n'ont pas produit de mémoire ampliatif à compter notamment de la notification faite à leur conseil par le greffe de la Cour Suprême; que ladite notification prévue par les dispositions de l'article 632 al. Du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale n'a pas été faite correctement à leur conseil dont le cachet n'a pas été apposé sur l'acte ou la lettre de notification; qu'ils avaient au préalable acquitté au greffe de la Cour Suprême la consignation attesté par le certificat de dépôt n°122 du 30 juin 2003;
Qu'ainsi la déchéance prononcée n'a pas permis l'examen du fond de leur recours.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt dont rabat est demandé l'erreur de procédure ayant affecté la solution donnée à l'affaire;
Attendu que selon l'article 35 de la loi n°96 - 071/AN - RM du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête, en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt, entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour;
Attendu que selon l'esprit et la lettre de cette disposition de loi pour que le rabat soit possible, il faut d'abord qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle; qu'il est encore nécessaire que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la Cour ou à ses services; qu'enfin il faut que l'erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue;
Attendu qu'il apparaît bien en l'espèce que suivant certificat de dépôt n°122 du 30 juin 2003, l'amende de consignation a été acquittée par les demandeurs;
Que cependant, malgré la lettre n°455/G-CS du 29 mai 2003 du Greffier en Chef de la Cour de céans adressée au conseil des demandeurs et reçue le 03 juin 2003 à son Cabinet, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé comme l'atteste le certificat de non production de mémoire ampliatif en date du 24 septembre 2003;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que « le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier à ce greffe un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi. Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre»;
Attendu que la lettre n°455/G - CS du 29 mai 2003 du greffier en chef de la cour Suprême de céans a été portée au Cabinet du conseil des demandeurs le 03 juin 2003 et visée par sa préposée au service du courrier; qu'aucune erreur de procédure ne peut être importée à la Cour ou à ses services, s'agissant d'un déficit de communication interne du Cabinet du conseil des demandeurs;
Attendu qu'il y a lieu de recevoir l requête en la forme, au fond la rejeter commercial fondée.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDNE TET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 31/01/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-31;21 ?
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