2005013122
COUR SUPREME - SECTION JUDICIAIRE
Chambres réunies
ARRÊT N° 22 du 31 janvier 2005
ANNULATION DE VENTE -TITRE FONCIER -COMPETENCE DE LA COUR DE RENVOI EXCEPTION DE PEREMPTION - ACTION REELLE
L'article 237 dispose : « le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droit réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation. »
L'article 238 dispose « toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable. »
L'article 239 dispose« les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle mais seulement en cas de dol par voie d'action personnelle. »
Attendu que l'action des défendeurs au pourvoi n'a jamais eu pour objet l'annulation du titre foncier n°247 ; que si le titre foncier est inattaquable, il n'en demeure pas mais que sa cession en tant qu'opération administrative, civile ou commerciale peut être attaquée devant les juridictions compétentes ; qu'en annulant la vente intervenue..... l'arrêt n'a nullement violé les dispositions des articles 237 à 239 du code domanial et foncier.
L'article 652 alinéa 1 cpccs, « après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation. »
Attendu que selon la doctrine « se conformer aux indications » signifie seulement que la cour de renvoie qui dispose d'une plénitude de juridiction doit apporter les précisions qui manquaient à la 1décision et nullement qu'elle ne peut statuer dans le même sens ; juge du fait et droit elle garde toute sa liberté d'appréciation mais elle doit tenir compte des reproches fait à l'arrêt cassé ; il en est ainsi notamment lorsque la cassation a été décidée suite à une carence de motivation.
Violation des articles 163 ancien art 390 nouveau cpccs « l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Attendu que l'arrêt attaqué relève à juste titre, que la rédaction de l'arrêt de cassation et la transmission du dossier au greffe de la cour de renvoi échappent à la volonté des parties ; que dans le cas d'espèce la procédure ou plus exactement l'instance devant la juridiction de renvoi n'a commencé que le 16 juin 1999 date de l'inscription du dossier au rôle général de la Cour D'Appel ; qu'avant cette prise en charge par les services du greffe de la Cour d'Appel, les parties n'avaient aucune prise sur la marche de l'instance qu'après la cassation, une nouvelle instance commençant au niveau de la Cour d'Appel celle-ci doit prendre naissance à la date du 16 juin 1999 ; qu'en procédant comme elle l'a fait l'arrêt entrepris n'a aucunement violé les dispositions de l'art 361 de l'ancien code de procédure civile, commerciale et sociale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte en date du 11 août 1999 enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 220 le Cabinet TAPO SCP avocats associés, agissant au nom et pour le compte de Aa A Y A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°293 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente opposant son client aux héritiers de feu Ai Ab B.
Suivant certificat de dépôt n°34/2000 du 11 février 2000, l'amende de consignation a été acquittée ;
Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leurs conseils en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre datée du 19 mai 1981, la Mairie de Mopti informait le sieur C B que la parcelle de 600 m2, objet de sa demande, lui était attribuée ;
Suivant attestation de vente, M'Baye cédait le terrain aux héritiers de feu Ai Ab B en compensation du remboursement que ceux-ci avaient effectué d'une dette qu'il devait à Aa A ;
Par acte du 22 décembre 1992 établi par Maître Tidiani DEME notaire à Bamako, C B vendit à titre de dation en paiement à l'ITEMA dont il était débiteur, la parcelle sus-mentionnée à distraire du titre Foncier n°40 en cours de création X, par acte daté du 02 mars 1993 établi par Maître Garba GUINDO notaire à Mopti, vendait à Aa A l'immeuble bâti sur ladite parcelle ;
Le maire de la commune de Mopti consacrait les droits d'usage de Aa A en lui délivrant le 16 mars 1993 le permis d'occuper n°40 ; L'Etat du Mali morcelait le titre Foncier n°40, y distrayait la parcelle de 600 m2 pour former le nouveau titre foncier n°247 du cercle de Mopti. Qu'il vendit à Aa A à
3.150.000 F cfa ; la propriété de celui-ci est établie suivant la copie du titre Foncier en date du 05 avril 1993 et, jointe au dossier ;
Par requête en date du 13 avril 1993, les héritiers de feu Ai Ab B ont saisi le Tribunal de Première Instance de Mopti pour demander l'annulation de la vente de l'immeuble par l'ITEMA à Aa A ;
Suivant jugement n°111 rendu le 07 septembre 1995, cette juridiction les débouta de toutes leurs demandes et prétentions ;
Par arrêt n°45 du 24 avril 1996, la Cour d'Appel de Mopti annula cette décision et statuant par évocation, annula la vente de l'immeuble intervenue entre Aa A et X et ordonna la main levée du séquestre ; Sur pourvoi formé par Aa A Y A, la Cour Suprême du Mali par arrêt n°26 du 24 avril 1996 casse et annule l'arrêt sus-visé et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako ; Suivant arrêt n°299 du 11 août 1999 la Cour d'Appel de Bamako infirme le jugement n°111 du 07 septembre 1995 rendu par le Tribunal de Première Instance de Mopti, et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la vente intervenue le 02 mars 1993 par devant Maître Garba GUINDO notaire à la résidence de Mopti entre la Société Industrie Textile du Mali en abrégé X et Aa A Y A ; C'est cette dernière décision qui est déférée à la censure de la Cour Suprême
AU FOND :
LES MOYENS DE CASSATION :
Le mémorant, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après : -Premier moyen basé sur la violation de la loi Ce moyen est subdivisé en trois (3) branches ;
o Première branche tirée de la violation des articles 237 et 239 du Code
Domanial : En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande des héritiers de feu Ai Ab B en appuyant sur les articles 237 et 239 du Code Domanial et Foncier ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt dissocie le titre foncier, support de la vente, d'avec la vente elle -même ;
Que le titre Foncier n°247 dont la vente a été annulée par l'arrêt n°299 était déjà crée au nom du mémorant depuis le 05 avril 1993 au moment où les défendeurs saisissaient le Tribunal de Mopti ;
Qu'annuler dans ces conditions une vente ayant pour objet un Titre Foncier procède de la violation de l'article 237 du Code Domanial et Foncier aux termes duquel le titre foncier est définitif et inattaquable ;
Que, par ailleurs, l'action en annulation est une action réelle .... pendant la procédure d'immatriculation du Titre Foncier n°247 ;
Qu'aux termes de l'article 238 du Code Domanial et Foncier, toute action tendant à la revendication d'un droit non-revelé au cours de la procédure d'immatriculation et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété d'un immeuble immatriculé est irrecevable. Les personnes lésées par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement en cas de vol, par voie d'action personnelle ; Que de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué en statuant autrement a violé les dispositions sus-visées et encourt la censure.
oDeuxième branche du moyen basée sur la violation de l'article 652 nouveau code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :
En ce que l'arrêt querellé en ne se conformant pas aux indications de l'arrêt de cassation n°02 rendu le 06 janvier 1997 par la Cour Suprême du Mali, alors qu'aux termes de l'article 652 nouveau du CPCCS « après cassation, la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision annulée ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation ».
oTroisième branche du moyen tirée de la violation de l'article 361 ancien et nouveau du CPCCS :
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de péremption alors que d'une part l'arrêt de renvoi a été rendu contradictoirement le 06 janvier 1996 et que le délai de deux (2) ans pour les diligences des parties court à compter de cette date en application d'une jurisprudence constante qui juge que « l'instance d'appel se poursuivant devant la juridiction de renvoi, le délai de péremption court à compter de l'arrêt de cassation, civ. 3ême, 06 mars 1991 BulI civ III, n°78 ; Graz. Pal. 1992 », et que l'arrêt de cassation et de renvoi datant du 06 janvier 1996, ce n'est que le 31 mars 1999 soit 2 ans, 2 mois et 25 jours après que les défendeurs ont accompli les premières diligences en citant le mémorant, et, d'autre part, la date du 06 juin 1999 retenue comme celle de l'inscription du dossier au rôle général n'est en réalité que la date du dernier renvoi avant que l'affaire ne soit mise en délibéré, le dossier ayant été enrôlé pour la première fois le 28 avril 1999, violant ainsi les dispositions des articles sus-visées et mérite la cassation.
-Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
En ce que l'arrêt querellé a annulé la vente au motif que, d'une part, la dation en paiement au profit de l'ITEMA a été annulée, et, d'autre part, que l'ITEMA n'avait pas encore de titre de propriété alors que contrairement à ces énonciations l'annulation de l'acte de dation en paiement pour incompétence du notaire instrumentaire ne met pas en cause la validité de la date elle-même en application de l'article 270 du Régime Général des obligations qui stipule que l'acte authentique qui n'a point été rédigé dans les formes requises vaut comme acte sous-seing privé s'il a été signé par les parties, qu'il est indiscutable qu'à la date de l'acte de vente établi le 02 mars 1993. X était propriétaire de la parcelle litigieuse Objet d'un morcellement par diminution pour former un Titre Foncier n°247 qui faisait l'objet déjà du Titre Foncier n°40 ; Que par ailleurs, à la date de l'action en justice intentée par les défendeurs c'est à dire le 27 juillet 1995 la procédure de morcellement du TF 4O et la création du nouveau Titre Foncier n° 247 était déjà terminée depuis plus de deux ans ; Qu'aucune action réelle tendant à mettre en cause la création dudit Titre n'était recevable, qu'en application de l'article 29 in fine de la loi n°96 -071 / AN RM du 16 décembre 1996 portant réorganisation de la Cour Suprême et de l'article 651 du CPCCS, l'arrêt déféré doit être cassé sans renvoi.
ANALYSE DES MOYENS :
Premier moyen tiré de la violation de la loi : Première branche: violation des articles 237 à 239 du Code Domanial et Foncier :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par violation des articles 237 à 239 du code Domanial et Foncier ;
Attendu qu'il y a violation de la loi lorsqu' à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. Technique de cassation de Ag Aj Af Ak et Ad Ak Ac, 3ème édition, p 138) ;
Attendu que les articles visés à la première branche du moyen dont la violation est arguée sont ainsi conçus :
Article 237 : « le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation » ;
Article 238 « Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable » ;
Article 239 : « les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement en cas de dol par voie d'action personnelle » ;
Attendu que le premier juge avait été effectivement saisi d'une demande en annulation de vente qui avait été réalisée à travers un acte notarié de Maître Garba GUINDO portant cession de l'immeuble litigieux à Aa A Y A par Ae Ah directeur de la Société l'industrie textile du Mali ( X) ; que le cédant agissait en cette qualité suite à une dation en paiement faite sur le même immeuble litigieux, dation annulée par arrêt n°45 rendu le 24 avril 1996 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mopti ;
Attendu que l'action des défendeurs au pourvoi n'a jamais eu pour objet l'annulation du titre foncier n°247 ; que si le titre foncier est inattaquable, il n'en demeure pas moins que sa cession en tant qu'opération administrative, civile ou commerciale peut être attaquée devant les juridictions compétentes ; qu'en annulant la vente intervenue le 02 mars 1993 par devant Maître Garba GUINDO, notaire à la résidence de Mopti entre la société « industrie textile du Mali » ( X) et Aa A Y A d'un titre provisoire crée 12 jours plus tard l'arrêt n'a nullement violé les dispositions des articles 237 à 239 du Code Domanial et Foncier; qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas opérant et doit être écartée ;
Deuxième branche du moyen basée sur la violation de l'article 652 nouveau du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré de ne s'être pas conformé aux indications de l'arrêt de cassation n°02 rendu le 06 janvier 1997 ;
Attendu que l'article 652 al1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dont la violation est excipée dispose que «après cassation la Cour Suprême renvoie la cause et le parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée ou devant la même juridiction autrement composée, le cas échéant, qui doit se conformer aux indications de l'arrêt de cassation» ;
Attendu que selon la doctrine «se conformer aux indications» signifie seulement que la Cour de renvoi qui dispose d'une plénitude de juridiction doit apporter les précisions qui manquaient à la première décision et nullement qu'elle ne peut statuer dans le même sens ; juge du fait et du droit elle garde toute sa liberté d'appréciation mais elle doit tenir compte des reproches faits à l'arrêt cassé ; il en est ainsi notamment lorsque la cassation a été décidée suite à une carence de motivation ; que cette deuxième branche du moyen ne saurait prospérer ;
Troisième branche du moyen tirée de la violation de l'article 361 ancien, 390 nouveau du code de Procédure civile1 Commerciale et Sociale :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption alors que d'une part l'arrêt de renvoi a été rendu contradictoirement le 06 janvier 1996 et que le délai de deux (2) ans pour les diligences des parties court à compter de cette date en application d'une jurisprudence constante qui juge que « l'instance d'appel se poursuivant devant la juridiction de renvoi, le délai de péremption court à compter de l'arrêt de cassation ; que l'arrêt de cassation et de renvoi datant du 06 janvier 1996, ce n'est que le 31 mai 1999 soit 2 ans, 2 mois et 25 jours après que les défendeurs aient accompli les premières diligences en citant le mémorant et d'autre part la date du 06 juin 1999 retenue comme celle de l'inscription du dossier au rôle général n'est en réalité que la date du dernier renvoi avant que l'affaire ne soit mise en délibéré, le dossier ayant été enrôlé pour la première fois le 28 avril 1999 ; Attendu que l'article 361 de l'ancien code de procédure civile, commerciale et sociale devenu l'article 390 du nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans» ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève à juste titre que la rédaction de l'arrêt de cassation et la transmission du dossier au greffe de la cour de renvoi échappent à la volonté des parties ; que dans le cas d'espèce la procédure ou plus exactement l'instance devant la juridiction de renvoi n'a commencé que le 16 juin 1999 date de l'inscription du dossier au rôle général de la Cour d'Appel ; qu'avant cette prise en charge par les services du greffe de la cour d'Appel, les parties n'avaient aucune prise sur la marche de l'instance ; qu'après la cassation, une nouvelle instance commençant au niveau de la Cour d'Appel celle -ci doit prendre naissance à la date du 16 juin 1999 ; qu'en procédant comme il l'a fait l'arrêt entrepris n'a aucunement violé les dispositions de l'article 361 de l'ancien code de procédure civile, commerciale et sociale devenu l'article 390 nouveau du même code ;qu'il échet de rejeter cette autre branche du moyen comme inopérante ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir annulé la vente au motif que d'une part, la dation en paiement au profit de I'ITEMA a été annulée et d'autre part que X n'avait pas encore de titre alors que contrairement à ces énonciations l'annulation de l'acte de dation en paiement pour incompétence du notaire instrumentaire ne met pas en cause la validité de la dation elle-même en application de l'article 270 du Régime Général des Obligations ; Attendu que le défaut de base est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit (cf. la Technique de cassation de Ag Aj Af Ak et Ad Ak Ac 3 Edition p147) ;
Attendu que l'article 270 de la loi n°87-31/AN -RM du 29 août 1987 portant Régime Général des obligations dispose que « l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans les lieux ou l'acte a été passé et qui a été rédigé dans les formes requises par la loi. L'acte qui ne remplit pas ces conditions vaut comme acte sous seing privé s'il a été signé par les parties » ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé : « que le premier juge avait été effectivement saisi d'une demande en annulation de vente ; que cette vente était réalisée à travers un acte du notaire Garba GUINDO portant cession de l'immeuble litigieux à Aa A Y A le cédant étant Ae Ah directeur Général de la société X; que le cédant agissait en cette qualité suite à une dation en paiement faite sur le même immeuble litigieux, dation annulée judiciairement par la suite; que l'acte de vente a cela de particulier qu'il a été dressé le 02 mars 1993 et avait pour objet la vente d'un titre provisoire établi douze jours plus tard ; qu'il est évident que le contrat de vente même consensuel ne pourrait porter sur un titre de propriété qui n'a pas encore été crée ; qu'en cela l'acte de vente établi le 02 mars 1993 par Maître Garba GUINDO encourt l'annulation » ; qu'en relevant l'absence de support juridique à l'acte de vente passé devant Maître Garba GUINDO notaire à la résidence de Mopti avant de prononcer son annulation, les juges du fond ont conféré une saine base à l'arrêt déféré qui ne viole nullement les dispositions de l'article 270 de la loi n°87-31/AN -RM du 29 août 1987 portant Régime Général des Obligations ;qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas plus heureux ; Que le premier et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
En la forme: reçoit le pourvoi Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation
Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.