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14/02/2005 | MALI | N°30

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 30


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°04 DU 28 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°030 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE:vente par expropriation forcée.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta

KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cou...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°04 DU 28 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°030 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE:vente par expropriation forcée.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: B.I.M. - S.A. ayant pour conseil Maître Bassalifou SYLLA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°04 du 28 novembre 2002, Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, relevait, au greffe civil du Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako, pourvoi contre le jugement n°450/Bis du 27 novembre 2002 rendu par ladite juridiction dans l'instance en vente par expropriation forcée du titre foncier n°2362 opposant la banque internationale pour le Mali à son client;
Par lettre numéro 223/G-CS en date du 02 avril 2004 le greffier en chef de céans en exécution des dispositions de l'article 632 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale invitait le demandeur à venir déposer consignation et produire mémoire ampliatif dans un délai de trois mois pour compter de la date de réception de sa correspondance sous peine de déchéance ou d'irrecevabilité;
Attendu que Maître Harouna KEÏTA, Avocat du demandeur a reçu la notification le 24 juin 2004, que le greffier en chef de céans a certifié par acte en date du 22 novembre 2004 n'avoir enregistré aucune réaction de Aa A par rapport à la satisfaction des exigences de l'article 632 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que l'inaction du demandeur se manifestant par le non-paiement de la consignation est sanctionnée dans les dispositions du texte de loi susvisé par l'irrecevabilité du pourvoi, qu'il échet dès lors d'en tirer les conséquences imposées par le droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;30 ?
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