COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°42 DE MARS 2004
---------------------------------------
ARRET N°031 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE: divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mohamed DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab dit Ac A, d'une part;
CONTRE: Aa B, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°42 en date de mars 2004 Maître Mohamed DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab dit Ac A A déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°55 du 28 janvier 2004 de la Chambre civile de la cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce contre son épouse Aa B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas déposé un mémoire ampliatif n'a pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Signé illisible:
Enregistré à Bamako le 21 // 03 // 2005
Vol I Fol 57 N° 7Bordereau 325
Reçu le Gratis
L'Inspecteur de l'enregistrement;
Signé illisible;
«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»
En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au Procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par Nous BOUBOU BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de Première Grosse.
BAMAKO, le 8 juin 2005
LE GREFFIER EN CHEF.