COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°37 DU 29 JUILLET 2004
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ARRET N°032 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Souleymane KONARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;
CONTRE: Aa Ac A, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°37 du 29 juillet 2004 de Maître Souleymane KONARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°042 du 28 janvier 2004 de la cour d'Appel dans une instance en divorce contre Aa Ac A;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 23 décembre 2004 attestant que le mémorant n'a ni consigné et ni produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Décret n°99 - 254/PRM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.