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21/02/2005 | MALI | N°40

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 40


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°105 DU 07 MARS 2001
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ARRET N°40 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: confirmation de propriété
coutumière et expulsion


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
r>Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Cons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°105 DU 07 MARS 2001
---------------------------------------
ARRET N°40 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: confirmation de propriété
coutumière et expulsion

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE: Ac Ab A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Vu le pourvoi formé par acte n°105 en date du 07 mars 2001 du greffe de la cour d'Appel de Bamako contre l'arrêt n°165 rendu le 07 mars 2001 parla Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai requis bien qu'ayant versé l'amende de consignation;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Ac Aa A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;40 ?
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